Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
21/06911
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 117

N° RG 21/06911 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFUE

DÉBITEUR :

[F] [W]

M. [F] [W]

C/

ONEY BANK

[22]

[26]

Me Guillaume ALLAIN

Mme [P] [K] épouse [R]

[18]

CIPAV

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [F] [W]

ONEY BANK

[22]

[26]

Me Guillaume ALLAIN

Mme [P] [K] épouse [R]

[18]

CIPAV

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [H] [V], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [F] [W]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013067 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])

INTIME(E)S :

ONEY BANK

Chez [23]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

[22]

Service de traitement du surendettement

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[26]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Maître Guillaume ALLAIN

[Adresse 1]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Madame [P] [K] épouse [R]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Fabienne LOISEAU, avocat au barreau de RIOM

[18]

Chez [Localité 24] contentieux

[Adresse 2]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

CIPAV

[Adresse 14]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

CA CONSUMER FINANCE - ANAP

[Adresse 17]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par déclaration en date du 6 mars 2020, M. [F] [W] a saisi la [21] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 avril 2020.

Par décision en date du 4 juin 2020 , la commission, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La [19] ([20]) et Mme [P] [R] ont contesté cette décision.

Par jugement en date du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré recevables les recours et sursis à statuer dans l'attente, après réouverture des débats, de la communication par M. [W] des pièces utiles à l'appréciation de la valeur du bien immobilier dont il est propriétaire.

Par jugement en date du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a, notamment:

- reçu les notes en délibéré de M. [W] [F] datées du 29 septembre 2021 et 11 octobre 2021 et de Mme [P] [R] datée du 8 octobre 2021,

- déclaré recevable la requête présentée par M. [F] [W] auprès de la [21] tendant au bénéfice d'une procédure de surendettement,

- prononcé la déchéance de M. [F] [W] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

- renvoyé le dossier à la commission pour archivage,

- condamné M. [F] [W] aux dépens de l'instance,

- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par courrier envoyé le 28 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 27 janvier 2023 .

A cette audience, M . [W] a fait valoir qu'il avait été licencié et que devant l'aggravation de sa situation financière, il avait saisi à nouveau la [21] qui l'a déclaré recevable le 24 mars 2022 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a indiqué que cette décision avait été à nouveau contestée par les mêmes créanciers . L'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lorient ayant eu lieu le 20 janvier 2023, M. [W] a sollicité le renvoi de son affaire dans l'attente de cette décision, ce qui lui a été accordé.

Par courrier reçu le 23 août 2022, le [20] a prévenu de son absence à l'audience du 27 janvier 2023 et soutenu que la dette, à son égard, de M. [W], qui avait été affilié à la [20] du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 en qualité de conseil en recrutements, ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers mais des procédures collectives instituées par le code de commerce.

A l'audience de renvoi du 26 mai 2023, reprenant oralement ses conclusions écrites, M. [W] a indiqué se désister de son appel, précisant avoir formé appel de la décision du juge des contentieux de la protection en date du 3 mars 2023 le déclarant irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.

Aucune des autres parties n'a comparu à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il y a lieu de constater que M. [F] [W] se désiste de son appel formé le 28 octobre 2021 à l'encontre de la décision rendue le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de M. [F] [W] et l'extinction de l'instance n°21/06911,

Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 21/06911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.