Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
20/05504
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 316 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N° 381

N° RG 20/05504 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCH7

(2)

M. [S] [T]

C/

M. [L] [T]

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Hugues TALLENDIER

-Me Bruno CRESSARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,

****

APPELANT :

Monsieur [S] [T]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013047 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉS :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 17 février 2021 à étude

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2016, M. [L] [T] et M. [S] [T] ont contracté auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire :

' Un prêt Primo report plus n° 081014788 d'un montant en principal de 28 000,00 euros au taux effectif global annuel de 3,71 %, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 220,77 euros ;

' Un prêt PH Primolis 4 pal d'un montant en principal de 110 112,70 euros au taux effectif global annuel de 2,71 %, remboursable en 107 mensualités de 367,32 euros, 36 mensualités de 123,81 euros, 1 mensualité de 391,84 euros et 132 mensualités de 612,60 euros.

Ces prêts étaient entièrement garantis par un engagement de caution de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions (CEGC).

Faisant valoir qu'elle avait été appelée à régler les causes des prêts, suivant actes des 21 mai et 3 juin 2019, la CEGC a fait assigner M. [L] [T] et M. [S] [T] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes acquittées entre les mains du prêteur.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :

Condamné solidairement M. [L] [T] et M. [S] [T] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et de cautions la somme de 91 283,92 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2018 ;

Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile

Condamné solidairement M. [L] [T] et M. [S] [T] aux dépens

Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. [S] [T] est appelant du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, il demande de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [T] (solidairement M. [L] [T]) à payer à la Compagnie Européenne de garanties et de cautions la somme de 91 283,92 euros et ordonné la capitalisation des intérêts.

Statuant à nouveau,

Débouter purement et simplement la Compagnie Européenne de garanties et de cautions de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [S] [T].

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Compagnie Européenne de garanties et de cautions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Condamner la Compagnie Européenne de garanties et de cautions aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, la CEGC demande de :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc le 15 septembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement M. [L] [T] et M. [S] [T] à payer à la CEGC la somme de 91 283,92 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2018, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné solidairement M. [L] [T] et M. [S] [T] aux dépens

- Recevoir la CEGC en son appel incident et :

- Condamner solidairement M. [L] [T] et M. [S] [T] à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de première instance.

- Constater que les conditions cumulatives de l'article 2308 du Code civil ne sont pas remplies,

-Débouter purement et simplement M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

-Constater la régularité de la déchéance du terme,

En tout état de cause,

- Condamner M. [S] [T] à verser à la Compagnie Européenne de garanties et de cautions, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [L] [T] n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [T] demande à la cour de déchoir la CEGC de son recours sur le fondement de l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, en lui faisant grief d'avoir désintéressé la Caisse d'épargne sans avertir les emprunteurs, alors qu'ils auraient pu opposer à la banque l'absence de déchéance du terme et la prescription de la réclamation.

Il résulte toutefois de ce texte que la caution n'est déchue de son recours qu'à la triple condition, cumulative, qu'elle a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur, alors que celui-ci aurait eu, au moment du paiement, des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Il ressort des pièces produites que la CEGC a procédé au règlement suivant quittances du 27 décembre 2018 sur réquisition de la Caisse d'épargne adressée par courrier du 29 novembre 2018 et après avoir avisé les emprunteurs cautionnés le 10 décembre 2018.

Le courrier adressé le 10 décembre 2018 par la caution en ce qu'il portait à la connaissance des emprunteurs qu'elle avait été saisie par la Caisse d'épargne en suite du prononcé de la déchéance du terme et les invitait à envisager les solutions de règlement de la dette constituait un avertissement suffisant au sens de l'article 2308 en ce qu'il permettait aux emprunteurs d'aviser la caution, dont ils ne pouvaient ignorer suivant les termes du contrat qu'elle avait vocation à se substituer à eux en cas de défaillance, de tout moyen dont ils pourraient disposer pour s'opposer au règlement de la dette entre les mains du prêteur.

En tout état de cause, le règlement par la caution étant intervenu sur réquisition formelle du prêteur, les conditions cumulatives de l'article 2308 ne sont pas toutes réunies, et M. [T] ne saurait en conséquence se prévaloir de ces dispositions pour faire échec à la demande de la caution.

C'est par ailleurs par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que par application des dispositions de l'article 2305 du code civil, sur le fondement duquel la CEGC déclare agir exclusivement, les intérêts pour lesquels la caution peut exercer son recours contre le débiteur sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue non alléguée en l'espèce.

Le jugement qui n'est pas autrement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. [T] succombant en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la CEGC une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Y ajoutant

Condamne M. [S] [T] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et de cautions la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 20/05504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.