Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 21 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00079
- Formation
- Chambre Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 715 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE N°44
du 21/07/2023
DOSSIER N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLRS
Monsieur [F] [D]
UDAF DES ARDENNES - Tutrice de Monsieur [F] [D]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [4]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le vingt et un juillet deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [D] - actuellement hospitalisé -
Centre hospitalier de [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 10 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville - Mézières
Comparant en personne, assisté de Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
UDAF DES ARDENNES - Tutrice de [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1],
Non comparante, ni représentée
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 juillet 2023 à 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, a entendu Monsieur [F] [D] en ses explications et son conseil en ses observations, Monsieur [F] [D] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, conseiller délégué du premier président, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par Monsieur [F] [D],
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2023 par Monsieur [F] [D] et reçu au greffe le 17 juillet 2023,
Sur ce :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 6 décembre 2016, le directeur du Centre hospitalier [4] a prononcé en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de M. [F] [D] en relevant chez ce dernier, l'existence de troubles du comportement nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante, étant précisé que cette décision était concomitante à une ordonnance rendue le 8 décembre 2016 par le Premier Président de la Cour d'Appel de Reims prononçant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'Etat, dont l'intéressé faisait l'objet depuis 2006, après avoir bénéficié d'une décision d'irresponsabilité pénale pour des faits d'homicide volontaire sur ascendant.
Depuis cette décision, la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers sans consentement s'est poursuivie avec, à compter de mai-juin 2020, un placement en programme de soins entrecoupé de courtes périodes d'hospitalisation complète.
Ainsi par décision du directeur de l'établissement de soins, Monsieur [F] [D] était en programme de soins depuis le 7 mars 2023.
Cependant, sa réadmission en hospitalisation complète a été ordonnée par décision du 12 mai 2023 prise par le directeur du Centre hospitalier [4] au vu de l'avis médical du Dr [R] du même jour, réadmission motivée par le refus du patient exprimé de manière répétitive auprès de son infirmier de secteur de recevoir l'administration de son traitement injectable retard et du risque dans ces conditions de voir réapparaitre sa dangerosité potentielle.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES statuant sur requête du Directeur du Centre hospitalier [4] dans le cadre du contrôle obligatoire dans les 12 jours de l'admission, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, ordonnance confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de REIMS du 1er juin 2023.
Par requête reçue le 29 juin 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Monsieur [F] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de Reims le 17 juillet 2023, Monsieur [F] [D] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l'objet, en indiquant que les certificats des psychiatres colportaient des mensonges, que sa réadmission en hospitalisation complète avait été décidée au vu d'un simple avis du Docteur [R] sans examen par celui-ci, ce qui selon lui, ne répond pas aux exigences légales, qu'il n'était pas psychotique ainsi qu'en attestait sa facilité d'expression orale mais artiste poète, et revendiquait le droit à la différence. Il terminait son courrier ainsi:
" Je ne veux ni injection, ni programme de soin, ni [L] (médecin psychiatre) ni psychiatres, trente huit ans c'est amplement suffisant.'
L'audience du 20 juillet 2023 s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement.
Monsieur [F] [D] a commencé par demander une copie de l'entier dossier remis par l'établissement [4] au juge des libertés et de la détention puis transmis à la Cour, avant de se contenter du dernier avis médical transmis directement à la Cour d'Appel. Il a ensuite réitéré qu'il ne souffrait pas de troubles mentaux, qu'il s'était certes rendu coupable d'un matricide et le regrettait mais que cet acte s'expliquait par d'autres raisons qu'une psychose (propos incompréhensibles sur les raisons ou causes de cet acte) qu'aujourd'hui et depuis 1986, c'était lui que les psychiatres tuaient. Il a indiqué qu'il refusait désormais toute psychiatrie.
Son avocat a été entendu en ses observations.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention, compte tenu de la fragilité de l'alliance thérapeutique déjà constatée en 2021 et 2020.
L'UDAF DES ARDENNES, tutrice de Monsieur [F] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le directeur du Centre Hospitalier de [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé.
En l'espèce, l'acte d'appel de Monsieur [F] [D] a été fait dans le délai susvisé et cet acte est motivé.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur l'irrégularité soulevée dans l'acte d'appel tenant à l'irrégularité de sa mesure de réadmission
Monsieur [F] [D] est irrecevable à soulever des irrégularités ou exceptions relatives à des actes antérieurs à la décision judiciaire ayant statué sur la régularité de sa réadmission en hospitalisation complète soit l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 22 mai 2023 confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Reims du 1er juin 2023.
Sur le fond
L'article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment de l'avis du Docteur [V] du 18 juillet 2023, que Monsieur [F] [D] souffre d'un psychose chronique avec de graves troubles de la personnalité, que le traitement mis en place avait permis une stabilité clinique et la décision consécutive de le suivre dans le cadre d'un programme de soins, qu'il refuse cependant désormais toute idée de suivi psychiatrique même dans le cadre d'un programme de soins et notamment l'injection retard, que dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement et ce sous la forme, pour l'instant, d'une hospitalisation complète, seule façon de le stabiliser, reste nécessaire.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] [D] présente des troubles psychiques chroniques depuis qu'il a atteint l'âge adulte, pouvant en cas de décompensation entraîner des passages à l'acte extrêmement graves, troubles qui restent insuffisamment stabilisés et justifient la mesure de soins contraints.
Il apparaît au surplus que malgré son vécu judiciaire et psychiatrique, Monsieur [F] [D] reste totalement anosognosique, sans aucune conscience de la réalité de ses troubles psychiatriques, et persuadé de l'inutilité voire de la nocivité du traitement qui lui est administré, qu'actuellement sa coopération dans le cadre d'un programme de soins n'est pas possible.
L 'état de santé de Monsieur [F] [D] nécessite par conséquent une surveillance médicale constante pour s'assurer de la prise de son traitement.
La poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète s'impose actuellement.
Ainsi au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers dont il fait l'objet.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l'encontre de la décision du Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 10 juillet 2023,
CONFIRMONS la décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES du 10 juillet 2023,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à l'internement d'une personne
25/08/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”. Il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’un tiers de prouv…
Demande relative à l'internement d'une personne
12/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d'un établissement de santé autorisé en psyc…
Demande relative à l'internement d'une personne
11/03/2026Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
MOTIFS DE LA DÉCISION 17- Il convient de prendre acte du désistement de son appel formulé expressément par M. [O] [R] [J] au cours de l'audience de ce jour.…
Demande relative à l'internement d'une personne
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
SUR CE Sur la forme En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 23/00079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.