Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05858
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
908 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05858 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDK5

Nom du ressortissant :

[Z] [B]

[B]

C/

PREFET DE LA HAUTE LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [B]

né le 14 Juillet 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [Y] [W], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

[Z] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 14 mars 2023.

Par décision en date du 18 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 20 juin 2023, confirmée par ordonnance du 22 juin 2023 du délégué du premier président de la cour d'appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 17 juillet 2023, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2023, rendue à 14h30, a fait droit à cette requête.

[Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juillet 2023 à 13h49 en faisant valoir pour la première fois en cause d'appel que le préfet de la Haute-Loire n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement pendant la première période de prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2023 à 10 heures 30.

[Z] [B] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

Son conseil a été entendu en sa plaidoirie et a fait valoir que les diligences nécessaires avaient été effectuées.

Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [B] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Z] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable. 

Sur le fond

Aux termes de L'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».

La demande de prolongation se fonde sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire puisque [Z] [B] est dépourvu de document de voyage.

Le préfet, qui avait saisi les autorités consulaires algériennes le 19 juin 2023 d'une demande de laissez-passer à laquelle étaient joints différents éléments d'identification, justifie avoir adressé une relance le 10 juillet 2023.

La réalité de ces diligences, qui sont suffisantes au regard de l'obligation de moyens auquel est soumis le préfet, n'est pas contestée.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences n'est pas établi.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [B],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Jihan TAHIRI Marie SALORD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2023, sous le numéro 23/05858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.