Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05846
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
859 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05846 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDJX

Nom du ressortissant :

[E] [I]

[I]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marie SALORD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [I]

né le 03 Février 1993 à [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]

comparant assisté de Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [X], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 6 février 2023, une obligation de quitter le territoire a été notifiée à [E] [I].

Il a été placé en rétention le 16 juillet 2023.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2023, notifiée à 16h30, saisi d'une demande de prolongation de l'administration et d'une requête en contestation de la mesure de placement en rétention, a déclaré la décision de placement en rétention régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

[E] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 juillet 2023 à 10 heures 29.

Dans sa déclaration d'appel, il soutient que l'auteur de la décision de placement en rétention est incompétent, que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la perspective raisonnable d'un éloignement.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juillet 2023 à 10 heures 30.

[E] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [E] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[E] [I] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [E] [I], interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

La décision doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.

[E] [I] fait valoir que l'autorité administrative n'a pas fait état de son précédent placement en rétention au centre de rétention de [Localité 4].

Le préfet de l'Isère indique qu'il n'avait pas cette information en sa possession au jour de la décision de placement.

Le premier juge a considéré que [E] [I] n'apportait pas la preuve de ce précédent placement en rétention.

[E] [I] produit une prescription du CHU de [Localité 4] à son identité et date de naissance, qui a été versée contradictoirement aux débats.

Il résulte de cette prescription du 29 juin 2023 que [E] [I] provenait du centre de rétention, sans qu'il puisse être établi à quelle date sa rétention a pris fin et s'il était encore placé en rétention à cette date, élément indispensable pour déterminer si l'intéressé pouvait à nouveau être placé en rétention le 16 juillet 2023.

L'administration avait nécessairement connaissance du précédent placement en rétention de [E] [I], information essentielle à la régularité de la procédure.

En l'absence d'indication et de précision sur ce précédent placement en rétention, la décision est irrégulière en raison de l'insuffisance de motivation de ce chef.

L'ordonnance sera donc infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [I],

Infirmons l'ordonnance déférée,

Et statuant à nouveau,

Constatons que la décision de placement en rétention est irrégulière,

En conséquence,

Ordonnons la remise en liberté de [E] [I],

L'informons qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA et que s'il se maintient sur le territoire, l'article 824-3 du CESEDA réprime ce comportement comme un délit puni d'une peine d'amende de 3750 euros et d'une peine d'emprisonnement d'un an.

La greffière, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Marie SALORD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2023, sous le numéro 23/05846.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05846. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.