Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
22/02666
Formation
Chambre 4-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 074 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Chambre 4-1

N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI47I

Ordonnance n° 2023/M061

APPELANTE

S.A.S. PDH PARTICIPATIONS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société NOVALLIA, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Ghislaine POIRINE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que les sociétés PDH PARTICIPATIONS et NOVALLIA étaient les co-employeurs de Madame [X], a condamné solidairement la SAS PDH PARTICIPATIONS et la société NOVALIA à payer à Madame [V] [X] les sommes suivantes :

-66'384,09 euros de rappel de prime,

-6638,40 euros de congés payés y afférents,

-991,67 euros de remboursement de frais professionnels,

-3791,67 euros de congés payés,

-379,16 euros de congés payés y afférents,

-10'000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,

-5000 euros de préjudice moral,

-5000 euros de résistance abusive,

-2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné la SAS PDH PARTICIPATIONS à fournir les bulletins de paie modifiés et les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 50 euros par jour à partir du 15ème jour après la publication de la présente décision, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné les défendeurs aux entiers dépens.

La SAS PDH PARTICIPATIONS et la société NOVALLIA ont respectivement interjeté appel du jugement prud'homal par déclarations d'appel des 22 février 2022 et 24 février 2022. Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 22/0266 et 22/02800 ont été jointes par ordonnance de jonction du 12 septembre 2022, sous le numéro 22/02666.

Madame [V] [X] a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire sur incident a été audiencée le 21 novembre 2022 à 9 heures et, en l'état d'un échéancier de règlement proposé par les sociétés débitrices et accepté par Madame [X], a été renvoyée successivement aux audiences d'incident du 6 février 2023 et du 5 juin 2023.

Madame [V] [X] demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions d'incident n° 2 notifiées le 31 mai 2023, de :

PRONONCER la radiation du rôle de la présente affaire pendante devant la Cour et enrôlée sous le numéro RG 22/02666 ;

CONDAMNER solidairement les sociétés PDH PARTICIPATIONS et NOVALLIA à payer à Madame [X] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la société PDH PARTICIPATIONS aux entiers dépens du présent incident.

Madame [X] fait valoir que, s'agissant des condamnations qui ont une nature salariale, le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; que malgré une lettre officielle de son conseil sollicitant l'exécution du jugement de première instance, les appelantes ne se sont exécutées que très partiellement, en novembre et décembre 2022, par paiement de la somme globale de 20'000 euros ; que plus aucun paiement n'est intervenu depuis lors ; qu'il est sollicité de voir prononcer la radiation du rôle de la présente affaire, dès lors que les appelantes n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel, assortie de l'exécution provisoire, et que la concluante doit être reçue en ses demandes.

Maître [M] [Z], constitué au nom de la société PDH PARTICIPATION, a fait valoir par note d'incident du 19 octobre 2022 que l'intimée n'avait formulé aucune demande de règlement amiable, ni fait passer le moindre décompte avant de notifier, sans autre préalable, des conclusions d'incident ; qu'en tout état de cause, la démission de Maître [H] et le silence de Madame [X] n'ont pas permis la mise en place d'un processus de règlement qui devra nécessairement transiter par des comptes CARPA.

La SAS PDH PARTICIPATIONS n'a présenté aucune conclusion d'incident préalablement à l'audience et son conseil a fait savoir, par note RPVA du 1er juin 2023, qu'il était sans nouvelle instruction de la société PDH PARTICIPATIONS. Il n'a pas présenté d'observation à l'audience d'incident.

Le conseil de la société NOVALLIA n'a communiqué aucune conclusion ni présenté d'observation à l'audience d'incident.

Les observations de la partie intimée ont été recueillies à l'audience d'incident de la mise en état de ce jour.

La décision a été mise en délibéré à la date du 21 juillet 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les sommes allouées par le premier juge, de nature salariale, sont assorties de l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail. Il s'agit des condamnations suivantes :

-66'384,09 euros de rappel de prime,

-6638,40 euros de congés payés y afférents,

-991,67 euros de remboursement de frais professionnels,

-3791,67 euros de congés payés,

-379,16 euros de congés payés y afférents.

Il n'est pas discuté que le conseil de Madame [V] [X], par lettre officielle du 30 septembre 2022, a réclamé auprès des conseils des sociétés appelantes l'exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 28 janvier 2022 (pièce 2 versée par l'intimée).

Il n'est pas prétendu ni justifié que les condamnations de nature salariale prononcées par le conseil de prud'hommes de Marseille et dont l'exécution provisoire est de droit, ont été intégralement réglées par la SAS PDH PARTICIPATIONS et la société NOVALLIA condamnées solidairement à leur paiement, ni que les sociétés appelantes seraient dans l'impossibilité de procéder à l'exécution de la décision de première instance ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient, par conséquent, d'ordonner la radiation de l'affaire.

Les sociétés PDH PARTICIPATIONS et NOVALLIA sont condamnées aux dépens de l'incident. Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° 22/02666,

Précisons que l'une ou l'autre des parties pourra être autorisée à réinscrire l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons in solidum les sociétés PDH PARTICIPATIONS et NOVALLIA aux dépens de l'incident et à payer à Madame [V] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 4], le 21 juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/02666.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.