Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00435
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 335 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUILLET 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVHD

[L] [H]

C/

CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Béatrice-marie MUZI

- CPAM BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01604.

APPELANT

Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice-marie MUZI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [H], bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 1er décembre 2006 et de l'allocation supplémentaire d'invalidité depuis le 1er avril 2007, s'est vu notifier, le 2 décembre 2016, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, un indu d'allocation supplémentaire invalidité d'un montant de 5052,17 euros au titre des arrérages servis du 1er janvier 2015 au 31 août 2016.

En présence d'une décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable à l'encontre de la décision d'indu susvisée, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône le 24 février 2017, étant précisé que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision explicite du 4 octobre 2017.

Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance, a:

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- condamné M. [L] [H] au paiement de la somme de 5 042,44 euros au titre du trop-perçu d'arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité, actualisé, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

En l'état des conclusions parvenues au greffe le 31 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour l'effacement de l'indu.

En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'intimée, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de rejeter la demande d'effacement de l'indu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait en substance valoir sa bonne foi en ce qu'il a régulièrement et en temps utile informé la caisse de ses revenus, que dès lors l'indu est né d'une erreur de l'organisme de sécurité sociale dans la gestion de son dossier, et qu'il se trouve de ce fait dans une situation de précarité financière justifiant une remise totale de sa dette.

L'intimée soutient essentiellement qu'il est apparu des ressources déclarées de M. [H] et de son conjoint, pour la période en litige, qu'elles excédaient le plafond prévu par la législation, que l'assuré ne conteste ni le principe ni le montant de l'indu et que l'effacement de la dette est du seul ressort de la caisse.

Sur quoi:

En vertu de l'article L 815-24-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d'invalidité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Selon l'article D 815-19-1 du même code, les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

Aux termes de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.

[...]

Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.

L'article 1302-1 du code civil (1376 ancien) dispose par ailleurs que celui qui reçoit par erreur, ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie que cette dernière a versé à l'assuré, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, des arrérages d'allocation supplémentaire invalidité sans tenir compte de l'allocation adulte handicapé perçue par sa conjointe, d'un montant de 800,45 euros entre le 1er janvier 2015 et le 31 août 2015, puis de 807,65 euros à compter du 1er septembre 2016.

Elle justifie lui avoir versé un indu d'arrérages d'allocation supplémentaire d'invalidité d'un montant total de 5042,44 euros sur la période en litige.

Les premiers juges ont constaté que M. [H] ne contestait plus devoir cette somme mais sollicitait la mise en place d'un échéancier, et la cour relève que l'appelant ne conteste pas davantage en cause d'appel ni le principe ni le montant de l'indu en cause mais en sollicite, cette fois, l'effacement au regard de sa précarité financière et de sa bonne foi.

Cependant, ni la bonne foi, ni la précarité financière dont l'appelant ne justifie au demeurant pas, ne sont des arguments opérants quant au bien-fondé de l'indu et le jugement doit être confirmé sur ce point.

En outre, l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il appartient donc à M. [H], en l'espèce, de solliciter la remise de sa dette auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dipsositions soumises à la cour et l'appelant, débouté de l'ensemble de ses demandes.

Succombant, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [H] de ses demandes,

Condamne M. [L] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 juillet 2023, sous le numéro 22/00435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.