Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
20 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00509
Formation
Chambre 4-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUILLET 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVN3

[N] [C]

C/

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [N] [C]

- CPCAM DES BDR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01506.

APPELANTE

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [I] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 novembre 2016, par laquelle celle-ci a confirmé le refus d'attribution du capital à la suite du décès de son mari, [X] [C], le 15 janvier 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est substituée à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er janvier 2020.

Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 novembre 2016,

- débouté Mme [C] de sa demande d'attribution du capital décès par la caisse primaire d'assurance maladie se substituant à la sécurité sociale des indépendants, à la suite du décès de son époux.

Par courrier recommandé avec accsué de réception expédié le 10 janvier 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 25 mai 2023, l'appelante, pourtant régulièrement convoquée par courrier simple du greffe de la cour en date du 24 novembre, non retourné, n'a pas comparu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement.

Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2023, sous le numéro 22/00509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.