Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 20 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/00509
- Formation
- Chambre 4-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 514 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUILLET 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00509 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVN3
[N] [C]
C/
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [N] [C]
- CPCAM DES BDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01506.
APPELANTE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [I] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 janvier 2017, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 novembre 2016, par laquelle celle-ci a confirmé le refus d'attribution du capital à la suite du décès de son mari, [X] [C], le 15 janvier 2016.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône s'est substituée à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 novembre 2016,
- débouté Mme [C] de sa demande d'attribution du capital décès par la caisse primaire d'assurance maladie se substituant à la sécurité sociale des indépendants, à la suite du décès de son époux.
Par courrier recommandé avec accsué de réception expédié le 10 janvier 2022, Mme [C] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 25 mai 2023, l'appelante, pourtant régulièrement convoquée par courrier simple du greffe de la cour en date du 24 novembre, non retourné, n'a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante ne comparaissant pas et la procédure étant orale, la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel.
Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS ,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 juillet 2023, sous le numéro 22/00509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.