Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/02357
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 252 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°
19 Juillet 2023
N° RG 22/02357 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5UY
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Céline, DHOME, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
E N T R E :
Mme [U] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010687 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M. [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010689 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS défendeurs à l'incident
E T :
Mme [W] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES demandeurs à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 22 juin 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [U] [B] et M. [C] [F] d'une part ainsi que Mme [W] [E] épouse [T] et la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances d'autre part.
Vu l'appel interjeté par Mme [B] et M. [F] par déclaration du 20 décembre 2022 enregistrée le 21 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance désignant le magistrat chargé de la mise en état du 22 décembre 2022 ;
Vu la constitution de la SA Abeille IARD & Santé le 30 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2023, aux termes desquelles la SA Abeille IARD & Santé et Mme [E] épouse [T] sollicitent la radiation de l'affaire du rôle de l'appel au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des appelants aux dépens de l'incident et au versement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ces conclusions et de leurs conclusions N°2, les intimées soulignent l'inexécution du jugement de première instance. Ils rappellent que les appelants ont été déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire aux termes d'une ordonnance rendue le 16 février 2023 par la première présidente de la cour d'appel de Riom et ajoutent que la preuve que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.
La SA Abeille IARD & Santé et Mme [E] épouse [T] observent que les sommes dues n'excèdent pas le tiers du revenu cumulé des appelants qui ne justifient pas de la consistance de leur patrimoine et versent chacun des cotisations à un plan épargne retraite.
Mme [B] et M. [F] sollicitent le rejet de ces demandes et la condamnation solidaire des intimées à supporter les dépens et à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font état d'une situation financière fragile, leur seule source de revenus provenant du versement de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation adulte handicapé et la souscription d'un crédit renouvelable étant de nature à compromettre gravement leur équilibre financier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.
L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel ;
En l'espèce, Mme [B] et M. [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin obtenir réparation de leur préjudice d'affection et de leur préjudice moral causé par le décès de M. [V] [F] dans l'accident de la circulation ayant impliqué le véhicule de Mme [E]. Le tribunal, considérant que la faute de M. [F] avait directement et exclusivement causé l'accident qui ne se serait pas produit si la moto qu'il conduisait était demeurée dans son couloir de circulation et n'était pas venue heurter le véhicule de Mme [E], a rejeté la demande d'indemnisation et condamné les demandeurs à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] justifie d'un revenu mensuel de 811.04 euros au titre de l'allocation adulte handicapé. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. M. [F] également bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale justifie percevoir de la Caisse d'allocations familiales une APL et l'allocation adulte handicapé pour un montant global de 687,14 euros.
Les avis d'impositions produits par ces derniers mentionnent un plafond épargne retraite.
Le plafond épargne retraite non utilisé est un plafond utile pour les usagers qui versent des cotisations sur un plan d'épargne retraite. Ces cotisations ou primes sont des charges déductibles du revenu dans la limite d'un plafond. Le plafond total pour la déclaration des revenus 2022 est composé du plafond annuel de 2022 augmenté des reliquats de plafonds applicables non utilisés des années antérieures.
Il est donc établi que Mme [B] et M. [F] cotisent sur un plan d'Epargne retraite. Ils ne fournissent sur ce point aucune observation en réponse aux moyens soulevés par les intimés ni aucun document justificatif quant à cette épargne ou quant à leur situation patrimoniale. Ils ne justifient par ailleurs d'aucune demande d'échéancier ou début d'exécution.
Il n'est donc pas démontré que l'exécution de la décision critiquée emporterait des conséquences manifestement excessives pour Mme [B] et M. [F].
Il sera fait droit à la demande de radiation.
Les appelants seront condamnés aux dépens de l'incident.
L'équité justifie de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Céline Dhome greffier, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
- Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 22/02357, faute d'exécution par Mme [U] [B] et M. [C] [F] de la décision dont appel ;
- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par Mme [U] [B] et M. [C] [F] de la décision attaquée ;
- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
-Déboutons Mme [W] [E] épouse [T] et la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons Mme [U] [B] et M. [C] [F] aux dépens de l'incident .
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/02357.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.