Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/02229
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 094 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°
19 Juillet 2023
N° RG 22/02229 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5KC
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Céline DHOME, greffière,
E N T R E :
S.A.S.U. TEREVA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et Me Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI- ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
S.A.R.L. ANGILERI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES demanderesse à l'incident
S.A.R.L. LE RELAIS DES PUYS
La Baraque
[Localité 6]
Représentant : Me Daniel ELBAZ de la SCP ELBAZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. HAGER
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 22 juin 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement du 13 octobre 2022, du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, rendu entre la SARL Le relais des Puys d'une part et la SARL Angileri, la SASU Tereva, et la SAS HAGER d'autre part.
Vu la déclaration du 30 novembre 2022, aux termes de laquelle la SASU Tereva a relevé appel de cette décision.
Vu la constitution d'avocat des intimés:
-le 9 décembre 2022 pour la SARL Le relais des Puys
-le 12 janvier 2023 pour la SARL Angileri
-le 8 février 2023 pour la SAS Hager
Suivant conclusions notifiées le 19 mai 2023, la SARL Angileri a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident afin de voir juger l'appel irrecevable et de voir condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros et fait observer que le montant cumulé des demandes de la SARL Le Relais des Puys était inférieur à ce taux de ressort. Elle ajoute que les dépens (dont font partie les frais d'expertise) et les frais irrépétibles n'entrent pas dans le calcul du taux de ressort.
Suivant conclusions notifiées le 7 juin 2023, la société Hager SAS conclut aux mêmes fins et sollicite la condamnation de la société Tereva à lui payer la somme de 2,000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Me Lacquit, avocat au barreau de Riom.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 juin 2023, la société Le Relais des Puys, déclare se joindre aux conclusions susvisées. Elle conclut donc à l'irrecevabilité de l'appel et sollicite la condamnation de la société Tereva à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
En réplique et par conclusions notifiées le 21 juin 2023, la SASU Tereva sollicite le rejet des demandes présentées à son encontre et la condamnation solidaire des sociétés Hager et Angileri à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'interprétation des sociétés Hager et Angileri ne reprend pas la réalité des demandes qu'elle a formulé comme suit:
«'Condamner solidairement la société Hager et la société Angileri à relever et garantir indemne la société Tereva de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre'» La demande «'toute condamnation'» s'entendait donc de l'ensemble des condamnations comprenant les frais d'expertise.
L'affaire a été appelée le 22 juin 2023 et mise en délibéré au 19 juillet 2023.
Motivation':
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur la recevabilité de l'appel et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction. En l'espèce, la demande a été portée devant le tribunal de commerce qui connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5.000 euros en application de l'article R721-6 du code de commerce.
Pour apprécier si une décision est ou non rendue en dernier ressort, il convient de tenir compte du dernier état des conclusions qui fixent le chiffre de la demande.
En l'espèce, la société Le Relais des Puys sollicitait le règlement des sommes suivantes':
-2.000 euros au titre du préjudice économique
-7.588,80 euros au titre du remboursement des frais d'expertise
-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et frais irrépétibles ne sont que des accessoires et ne sont jamais pris en compte dans le calcul du taux de ressort. Les frais d'expertise font partie des dépens .Les intérêts échus postérieurement à la demande ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le taux de ressort.
La demande présentée se portant à 2.000 euros, la décision devait être rendue en dernier ressort, ce qui rend tout appel irrecevable, quelle que soit la qualification donnée au jugement par le tribunal.
La SASU Tereva supportera la charge des dépens d'appel.
Elle sera condamnée à verser la somme de 800 euros à la société Angilieri, ainsi que la somme de 800 euros à la SAS Hager et la somme de 800 euros à la société Le Relais des Puys sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Céline Dhome greffier, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ;
- Déclarons irrecevable l'appel formé par la SASU Tereva à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 13 octobre 2022,
-Condamnons la SASU Tereva à verser la somme de 800 euros à la société Angilieri, ainsi que la somme de 800 euros à la SAS Hager et la somme de 800 euros à la société Le Relais des Puys sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons la SASU Tereva aux dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/02229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.