Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00039
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
920 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°23/02548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PAU

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Hospitalisation sous contrainte

19/07/2023

Dossier N°

N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISYS

Objet :

Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique

Affaire :

[M] [X]

-

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5],

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES

Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023 statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 18 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 19 juillet 2023,

Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Actuellement au Centre hospitalier [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en personne

assistée de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 06 Juillet 2023

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur Le Directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4], avisé, non comparant

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant

PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Pascal BOUVIER, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites le 17 juillet 2023

Oui à l'audience publique tenue le 18 juillet 2023:

- Madame la Présidente en son rapport ;

- l'appelant en ses explications,

- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,

- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites

- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi

****************

Monsieur [X] a été admis en hospitalisation complète à la suite d'un arrêté de Monsieur le maire de [Localité 4] en date du 27 juin 2023. Selon un certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 28 juin 2023 celui-ci présentait des troubles du comportement.

Selon le certificat médical établi dans les 24 heures par le docteur [K], Monsieur [X] présentait un trouble de l'humeur chronique actuellement décompensée sur un versant d'exaltation et de comportement hostile, ces troubles étant toujours relevés dans le certificat médical établi dans les 72 heures, avec une adhésion aux soins restant fragile.

Au terme du certificat médical destiné au juge des libertés de la détention en date du 4 juillet 2023. Il est noté que Monsieur [X] critique de manière partielle ces troubles et accepte les soins et traitements proposés, ce qui nécessite la poursuite de son hospitalisation afin de poursuivre des ajustements thérapeutiques.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2023 le juge des libertés de la détention a confirmé, la date de ce jour, la mesure de soins sans sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [X].

Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2023 Monsieur [X] a relevé appel de la décision, sa lettre contenant 8 points de motivation.

Monsieur [X] se présente à l'audience et ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Il indique qu'il souhaite être affecté dans un pavillon ouvert alors même qu'il vient d'être transféré dans un pavillon semi sécurisé. Il spécifie qu'il accepte de rester encore quelques jours au sein de l'hôpital.

Maître Héloïse Beguet, son conseil sollicite la mainlevée de la mesure conformément aux souhaits de son client. Elle fait état de l'accord de Monsieur [X] avec les soins.

Le ministère public, dans ses réquisitions écrites en date du 17 juillet 2023 conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la mesure de soins sans consentement sous la forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X].

Ni le directeur du centre hospitalier [5] ni le préfet des Pyrénées atlantiques ne sont présents à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à Monsieur [X] le 6 juillet 2023. Monsieur [X] a interjeté appel par courrier motivé dans le délai de la loi, son appel est donc recevable.

Il résulte des pièces du dossier et notamment du dernier certificat médical en date du 17 juillet 2023 du docteur [G] que Monsieur [X] est plus calme mais ne critique pas suffisamment les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Il est spécifié qu'il reste dans une attitude provocatrice, qu'il interprète le choix des mots et n'a qu'une conscience partielle de ces troubles. La conclusion du médecin est un maintien des soins sans consentement afin d'ajuster la thérapeutique.

Il convient de relever à l'audience que l'interprétation du choix des mots est encore présente chez Monsieur [X] dans la mesure où il critique l'ordonnance du juge des libertés de la détention sur le choix du mot faible au lieu du monde fragile.

Si Monsieur [X] accepte le traitement proposé et est satisfait d'avoir quitté le pavillon sécurisé, le maintien de la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète demeure nécessaire aux fins d'ajustement de la thérapeutique et d'un travail sur la conscience parfaite de ses troubles. L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [X] recevable ;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 juillet 2023 confirmant la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [X] ;

Laissons les dépens à la chasse au trésor public.

LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,

La Présidente

J.FITTES-PUCHEU A. CAUTRES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.