Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00038
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°23/02547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
19/07/2023
Dossier N°
N° RG 23/00038 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISXT
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[E] [Y]
-
LE PREFET DES PYRENEES-
ATLANTIQUES,
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
Nous, Annie CAUTRES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 18 juillet 2023, l'ordonnance suivante à l'audience du 19 juillet 2023,
Avec l'assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 3]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées-[Adresse 2]-
[Localité 4]
comparante en personne
assistée de Me Héloïse BEGUE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 06 Juillet 2023
ET :
LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier des Pyrénées de [Localité 4], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par Monsieur Pascal BOUVIER, avocat général, ayant pris des réquisitions écrites le 17 juillet 2023
Oui à l'audience publique tenue le 18 juillet 2023:
- Madame la Présidente en son rapport ;
- l'appelant en ses explications,
- le conseil de l'appelant en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Madame [Y] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier des Pyrénées le 13 août 2021 suivant arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour. Aux termes d'une ordonnance du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Pau a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète. À compter du 15 octobre 2022 Madame [Y] a vu sa prise en charge être orientée vers un programme de soins ambulatoires.
A la suite d'un certificat médical établi par le Docteur [L] en date du 9 juin 2023 constatant une dégradation de son état de santé, l'autorité préfectorale a décidé le même jour que les soins psychiatriques se poursuivraient à nouveau sous la forme d'hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés la détention ordonnait la poursuite des soins sous contrainte de Madame [Y] dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 28 juin 2023 Madame [Y] a saisi le juge des libertés de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de PAUa rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [Y]. Par courrier adressé le 7 juillet 2023 (cachet de la poste) arrivé au greffe de la Cour d'appel le 11 juillet 2023, Madame [Y] en a interjeté appel.
Madame [E] [Y] se présente à l'audience et ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure. Elle indique qu'elle se doit d'expliquer la vérité de la terre et qu'à cause de tout ce que les individus se permettent de faire avec leur corps, la terre a fait appel à elle pour l'aider à redresser son très grave problème. Elle spécifie qu'elle n'est pas responsable ni de la mort ni de la haine et que ce sont les êtres qui font n'importent quoi de leur corps qui rentrent dans l'inaptitude à vivre donc à respecter. Elle remet un texte écrit à la cour qui est joint au dossier.
Maître Héloïse Begue, son conseil sollicite la mainlevée de la mesure conformément aux souhaits de sa cliente. Elle fait état de sa situation difficile, de sa souffrance liée à l'injustice dont elle fait l'objet de la part de ses voisins et des difficultés ressenties quant à un traitement par injection.
Le ministère public, dans ses réquisitions écrites en date du 17 juillet 2023 conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Madame [Y] et, subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance déférée et de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Y].
Ni le directeur du centre hospitalier des Pyrénées ni le préfet des Pyrénées Atlantiques ne sont présents à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance du juge des libertés de la détention a été notifiée à Madame [Y] le 6 juillet 2023. Madame [Y] a interjeté appel par courrier motivé dans le délai de la loi. Son appel est donc recevable.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [Y] a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier des Pyrénées atlantiques le 13 août 2021 suivant arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du même jour. Aux termes d'une ordonnance du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Pau a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous le régime de l'hospitalisation complète. À compter du 15 octobre 2022 Madame [Y] a vu sa prise en charge être orientée vers un programme de soins ambulatoires.
Cependant, à la suite d'un certificat médical établi par le Docteur [L] en date du 9 juin 2023 constatant une dégradation de son état de santé, l'autorité préfectorale a décidé le même jour que les soins psychiatriques se poursuivraient à nouveau sous la forme d'hospitalisation complète au centre hospitalier des Pyrénées.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge des libertés la détention ordonnait la poursuite des soins sous contrainte de Madame [Y] dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 28 juin 2023 Madame [Y] a saisi le juge des libertés de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de PAUa rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Madame [Y]. Par courrier adressé le 7 juillet 2023 (cachet de la poste) arrivé au greffe de la Cour d'appel le 11 juillet 2023, Madame [Y] en a interjeté appel.
Il résulte des différents certificats médicaux produits au dossier que Madame [Y] souffre d'un trouble délirant persistant qui entraîne régulièrement des nuisances pour le voisinage et de l'agressivité verbale. Au 13 juillet 2023 il est spécifié que Madame [Y] n'a aucune conscience de ses troubles et s'oppose aux soins psychiatriques ainsi qu'aux traitements.
Si à l'audience Madame [Y] accepte le traitement par gouttes, ce seul fait ne peut suffire en l'état à contredire l'absence totale de stabilisation de son état de santé évoqué par les médecins l'ayant examinée.
C'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'hospitalisation complète à l'égard de Madame [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de Mme [Y] recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 6 juillet 2023 ayant rejeté la demande de mainlevée et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Madame [Y] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
La Présidente
J. FITTES-PUCHEU A. CAUTRES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/00038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.