Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/05779
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/05779 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLRC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Mars 2023
Date de saisine : 31 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/58613 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 13 Janvier 2023
Appelante :
S.A.R.L. [Adresse 3], représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139 - N° du dossier DB / LC
Intimés :
Monsieur [O] [N]
Monsieur [X] [N]
Madame [F] [N]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président,
Assistée de Marie GOIN, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société [Adresse 3] le 24 mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 13 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de [2] dans un litige opposant MM. [O] [N] et [X] [N] et Mme [F] [N] à la société Monsieur [R] ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 5 juin 2023 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 21 juin 2023 pour défaut de signification de la déclaration d'appel aux intimés ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observation de l'appelant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la société [Adresse 3] n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 5 juin 2023 aux intimés.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 mars 2023 par la société [Adresse 3];
Condamnons la société [Adresse 3] aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 19 Juillet 2023
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/05779.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05779. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.