Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
23/02685
Formation
Pôle 1 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
506 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 23/02685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCXC

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Février 2023

Date de saisine : 14 Février 2023

Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Décision attaquée : n° 2022051813 rendue par le Président du TC de Paris le 25 Janvier 2023

Appelante :

Société ING BANK NV Société de droit néerlandais venant aux droits de la SAS ING LEASING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28354

Intimées :

S.A.R.L. FINANSO, représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

S.A.R.L. FINANSO FRANCE, représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

Nous, Florence LAGEMI, Président,

Assisté de Marie GOIN,Greffier,

Vu les déclarations d'appel en date du 1er février 2023 formées par la société ING Bank, société de droit néerlandais, venant aux droits de la société ING Leasing France, à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2023 dans un litige opposant cette partie à la société Finanso France, enrôlées sous les n° RG 23/02685 et 23/02686 ;

Vu la jonction de ces procédures prononcée le 23 mars 2023 ;

Vu la constitution d'avocat par l'intimée en date du 14 mars 2023 ;

Vu l'avis de fixation adressé aux parties par le greffe le 23 mars 2023 ;

Vu les conclusions remises et notifiées le 16 mars 2023 par la société ING Bank ;

Vu les conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023 par la société Finanso France ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressé par le greffe le 20 juin 2023 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'absence d'observation de l'intimée ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 905-2, alinéa 2ème, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, il est constant que la société Finanso France, domiciliée en France et ne bénéficiant pas à ce titre d'une augmentation du délai pour conclure, a conclu le 15 juin 2023, soit au-delà du délai d'un mois suivant la notification à son avocat des premières conclusions de l'appelant intervenue le 16 mars 2023.

Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions de cette partie.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevables les conclusions de la société Finanso France ;

Joignons les dépens susceptibles d'avoir été exposés à l'occasion du présent incident à ceux de l'instance principale ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 19 Juillet 2023

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/02685.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.