Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/02685
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 506 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/02685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCXC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Février 2023
Date de saisine : 14 Février 2023
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2022051813 rendue par le Président du TC de Paris le 25 Janvier 2023
Appelante :
Société ING BANK NV Société de droit néerlandais venant aux droits de la SAS ING LEASING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28354
Intimées :
S.A.R.L. FINANSO, représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
S.A.R.L. FINANSO FRANCE, représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
Nous, Florence LAGEMI, Président,
Assisté de Marie GOIN,Greffier,
Vu les déclarations d'appel en date du 1er février 2023 formées par la société ING Bank, société de droit néerlandais, venant aux droits de la société ING Leasing France, à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 25 janvier 2023 dans un litige opposant cette partie à la société Finanso France, enrôlées sous les n° RG 23/02685 et 23/02686 ;
Vu la jonction de ces procédures prononcée le 23 mars 2023 ;
Vu la constitution d'avocat par l'intimée en date du 14 mars 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé aux parties par le greffe le 23 mars 2023 ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 16 mars 2023 par la société ING Bank ;
Vu les conclusions remises et notifiées le 15 juin 2023 par la société Finanso France ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressé par le greffe le 20 juin 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'absence d'observation de l'intimée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 905-2, alinéa 2ème, du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il est constant que la société Finanso France, domiciliée en France et ne bénéficiant pas à ce titre d'une augmentation du délai pour conclure, a conclu le 15 juin 2023, soit au-delà du délai d'un mois suivant la notification à son avocat des premières conclusions de l'appelant intervenue le 16 mars 2023.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions de cette partie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les conclusions de la société Finanso France ;
Joignons les dépens susceptibles d'avoir été exposés à l'occasion du présent incident à ceux de l'instance principale ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 19 Juillet 2023
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
22/10/2026MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevabl…
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
20/10/2026MOTIFS Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime…
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
15/10/2026Attendu que : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; - Sur la recevabilité En l'espèce, aucune c…
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
13/10/2026MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiemen…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/02685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.