Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/01958
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/01958 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAPT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Janvier 2023
Date de saisine : 02 Février 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 22/55830 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 07 Octobre 2022
Appelante :
S.A.S.U. ASHTAROUT, représentée par Me Jean-pierre SOMMELET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0494 - N° du dossier 202305
Intimée :
S.C.I. CIROBE, représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306
ORDONNANCE SUR INCIDENT
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président,
Assistée de Marie GOIN, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société Ashtarout le 17 janvier 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SCI Cirobe ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la partie intimée par acte du 12 avril 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelante le 27 avril 2023 ;
Vu les premières conclusions remises à la cour par l'appelante le 13 avril 2023 ;
Vu la constitution d'avocat de la SCI Cirobe du 2 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'irrecevabilité de l'appel remises et notifiées par l'intimée le 27 juin 2023 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelante le 30 juin 2023 pour défaut de notification des conclusions à l'intimée ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les observations de la société Ashtarout du 4 juillet 2023 aux termes desquelles elle indique que le conseil de l'intimée s'étant constitué dans le délai de deux mois de l'avis de fixation, elle était dispensée de signifier ses conclusions à la partie adverse et sollicite le renvoi de l'affaire pour pouvoir plaider sur l'incident d'irrecevabilité, demande à laquelle l'intimée ne s'est pas opposée ;
Le président de la chambre ne disposant pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel, question ne relevant que de la cour, la demande de renvoi ne se justifiait pas et l'affaire a été retenue à l'audience de procédure du 5 juillet 2023 pour évoquer la seule caducité de l'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l'article 911 dudit code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entretemps (2e Civ., 1er juillet 2021 n° 20-14.449).
Au cas présent, la société Ashtarout a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 13 avril 2023, soit antérieurement à la réception de l'avis de fixation et à la constitution d'avocat de l'intimée.
A compter de l'avis de fixation, elle disposait donc d'un délai de deux mois, qui expirait le 27 juin 2023, pour les notifier au conseil de l'intimé s'étant constitué le 2 juin 2023.
Aucune notification des conclusions de l'appelant n'étant intervenue dans ce délai, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque, la constitution de l'intimée intervenue le 2 juin 2023 ne dispensant pas l'appelante de son obligation procédurale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens du présent incident seront supportés par la société Ashtarout.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Ashtarout le 17 janvier 2023 ;
Condamnons la société Ashtarout aux dépens d'appel.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 19 Juillet 2023
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/01958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.