Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00085
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
755 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/00085 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3HT

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUILLET 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 01 juin 2023

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anaïs ROGER, avocat au barreau d'ANNECY substituant Me Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [F]

né le 15 juin 1955 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l'audience publique du 21 juin 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 19 JUILLET 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 15/12/2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a principalement :

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, aux droits du RSI Agence Alpes, a justement évalué le revenu annuel moyen sur les 10 meilleures années perçus par M. [F] précédant 2002 à la somme de 7.398,04 euros ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à régler à M. [F] la somme de 140.318,85 euros au titre de la pension d'invalidité catégorie 2 due à janvier 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 28/10/2022 ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 24/01/2023, la caisse primaire d'assurance maladie a interjeté appel.

Par acte du 01/06/2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a assigné M. [F] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile,aux fins de voir ordonner l'arrêt de la décision déférée et en paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :

- une somme de 63.554,96 euros a déjà été réglée et doit être déduite du montant de la condamnation ;

- l'exécution de la décision va provoquer une nouvelle instance en répétition de l'indû ;

- il existe un risque de conséquences manifestement excessives.

M. [F] conclut au rejet de la demande et réclame reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquant notamment que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré. Il ajoute qu'il n'a jamais contesté le fait que la somme de 63.554,96 euros déjà perçue devra être déduite du montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile s'appliquent à l'espèce, l'instance ayant été engagée avant le 01/01/2020. Dès lors, s'agissant d'une exécution provisoire prononcée par le premier juge et qui n'était pas de droit, seul l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives doit être examiné.

En l'espèce, la solvabilité de la caisse primaire d'assurance maladie ne sera pas affectée par le versement du montant des condamnations prononcées par le premier juge, d'autant que M. [F] ne conteste pas avoir déjà perçu la somme de 63.554,96 euros.

Concernant M. [F], aucun élément n'est produit de nature à démontrer une éventuelle incapacité de sa part à rembourser les sommes perçues dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement attaqué.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1.000 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Condamnons la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.