Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/01052
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 147 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2023
N° 2023/01052
Rôle N° RG 23/01052
N° Portalis DBVB-V-B7H-
BLUPG
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 juillet 2023 à 10h45.
APPELANT
Monsieur [C] [L]
né le 10 mai 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant, représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 juillet 2023 devant Madame Hélène PERRET, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023 à 16h30,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h15 ;
Vu l'ordonnance du 17 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2023 par Monsieur [C] [L] ;
Monsieur [C] [L] n'a pas comparu à l'audience, ne s'étant pas levé selon le courriel du greffe du centre de rétention de [Localité 6] du 19 juillet 2023 ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à ce que le transfert de son client dans un autre CRA est un élément nouveau. Il s'en rapporte à la déclaration d'appel et sollicite la fin de la rétention de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite qu'il ne soit pas mis fin à la rétention de l'intéressé. Il précise que tous les avis prévus à l'article L 744-17 du CESEDA ont été réalisés et que si un menottage a eu lieu lors du transfert de Monsieur [L], cela n'entache pas la procédure d'une irrégularité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application des dispositions de l'article L 742-8 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'étranger peut demander, hors des audiences de prolongation de la rétention, qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Cette saisine intervenant après purge des irrégularités ou nullités de procédure par la décision ayant ordonné la prolongation de la rétention, suppose qu'elle soit fondée sur des éléments intervenus postérieurement à cette décision et non sur des faits de procédure antérieurs, sauf à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée.
L'article L743-18 prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
En l'espèce et contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, le transfert le 13 juillet 2023 de l'intéressé du centre de rétention de [Localité 7] vers celui de [Localité 6] constitue un élément nouveau au sens de l'article L 742-8 du CESEDA.
Dès lors, la requête de Monsieur [L] est recevable.
Celui-ci sollicite sa remise en liberté, estimant que les informations prévues par l'article L 744-17 du CESEDA n'ont pas été réalisées et que le fait qu'il ait été menotté lors du transfert entre les deux centres de rétention constitue une atteinte à sa dignité et à ses droits fondamentaux.
Il ressort de la procédure que M. [L] a fait l'objet le 13 juillet 2023 d'un transfert du centre de rétention de [Localité 7] à celui de [Localité 6] et que tant les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Nice et Nîmes que les juges des libertés et de la détention de ces mêmes juridictions ont été avisés par courriels du même jour de cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'Asile. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Force est de rappeler en outre que le moyen pris de violation des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale relatif au menottage, n'est susceptible que d'entraîner la responsabilité de l'Etat pour voie de fait, mais n'entache la procédure d'aucune irrégularité. Il convient donc de rejeter ce moyen.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en liberté de Monsieur [C] [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juillet 2023.en ce qu'elle a considéré qu'aucune circonstance de fait ou de droit n'est intervenue depuis la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande en liberté de Monsieur [C] [L] ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2023
- Monsieur le préfet des DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Rodolphe PREZIOSO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [L]
né le 10 Mai 1976 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/01052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.