Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01368
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 19 JUILLET 2023

N° 2023/ 341

N° RG 23/01368

N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVT4

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier

[W]

C/

[Y] [C]

S.C.I. MANGO

S.C.I. PATOM

S.C.I. KUPIM

S.C.I. 4K INVEST

S.C.I. NIKTIT

SCI CELTIA

SCI HERMANT IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-François JOURDAN

Me Jérôme CULIOLI

Me Hervé BOULARD

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/03267.

APPELANTE

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION BARBERIS elle-même représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au sis [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.I. MANGO

représentée par son administrateur provisoire, Me [Z] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hervé BOULARD, membre de la SCP PETIT - BOULARD - VERGER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [C]

né le 25 Juillet 1948 à NICE (06), demeurant [Adresse 2]

S.C.I. PATOM

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

S.C.I. KUPIM

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7]

S.C.I. 4K INVEST

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

S.C.I. NIKTIT

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

représentées par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

SCI CELTIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

SCI HERMANT IMMOBILIER

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentées par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui l'a condamné à entreprendre divers travaux, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 6 458,40 € à la société NIKITT, la somme de 8 013,20 € à la société CELTIA, la somme de 23 085,31 € à la société MANGO, l'a condamné à prendre toutes mesures pour entretenir le terrain à usage de stationnement sous astreinte de 500€ par infraction constatée, et l'a condamné à payer la somme de 2 000 € chacun à la société MANGO, à la société PATOM, à la société KUPIM, à la société K Invest, à la société NIKTIT, à M. [Y] [C], à la société CELTIA et à la société HERMANT IMMOBILIER ainsi qu'aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que M. [Y] [C] n'a pas fait connaître sa position comme la société NIKTIT et la société MANGO bien qu'ayant constitué avocat;

Attendu que les sociétés PATOM, KUPIM, 4 K Invest, la société CELTIA et la société HERMANT IMMOBILIER sont défaillantes et n'avaient donc pas conclu avant clôture;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023;

Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que les autres parties ne se sont pas opposées à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [W] de son désistement d'appel et du fait que M. [Y] [C], la société NIKTIT, la société MANGO, la société PATOM, la société KUPIM, la société K Invest, la société CELTIA et la société HERMANT IMMOBILIER ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 23/01368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.