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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
22/15746
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-8

N° RG 22/15746 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMPW

Ordonnance n° 2023/M129

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège

Représentée par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

Appelante

Mme [N] [B]

Représentée par Me Frédéric LAZAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 15746,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE le 8 novembre 2022 qui a déclaré ses demandes irrecevables pour forclusion de l'action et l'a condamnée à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [N] [B] le 23 mars 2023 soit selon elle au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de ses propres conclusions;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [N] [B]soutient que le prononcé de l'irrecevabilité de ses conclusions du 23 mars 2023 constituerait une entrave à son droit d'accès à la Cour d'appel;

Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';

Qu'en signifiant ses conclusions le 23 mars 2023 alors que les conclusions de l'appelante lui avaient été signifiées le 9 décembre 2022, Mme [N] [B] n'a pas respecté les délais obligatoires qui ont expiré le 9 mars 2023;

Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables;

Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 23 mars 2023 par Mme [N] [B];

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

RAPPELONS que le dossier est fixé à l'audience de plaidoiries du lundi 13 novembre 2023 à 14 heures, l'ordonnance de clôture étant rendue deux semaines avant.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/15746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.