Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicatSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 22/15627
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre 1-8
N° RG 22/15627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL6H
Ordonnance n° 2023/M128
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière L'EMERAUDE sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SASU AGENCE SIM -SERVICE IMMOBILIER MEDITERRANEEN, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE
Appelante
Mme [E] [S]
Représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 15627,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété l'Emeraude a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 18 novembre 2022 le condamnant à effectuer une révision des colonnes montantes et des bouches d'aération de l'immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expration d'un délai de deux mois, à payer à Mme [E] [S] la somme de 24 493 € au titre des travaux nécessaires à remédier aux désordres, la somme de 25 666 € pour le préjudice locatif pour le studio, la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance pour l'appartement, la somme de 3 000 € pour le préjudice moral ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [E] [S], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété l'Emeraude à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'incident;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété l'Emeraude a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives, le fait que les causes du jugement ont vocation à être apurées par les appels de charges à venir et en excipant de sa bonne foi;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'elle ne démontre pas avoir pour régler les causes du jugement procédé à un appel de charges exceptionnel pour lui permettre d'apurer sa dette qui n'était pas imprévisible;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété l'Emeraude sera condamné aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la copropriété l'Emeraude à Mme [E] [S], enrôlée sous le numéro 22 / 15627, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété l'Emeraude aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 19 juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/15627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.