Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00499
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 374 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2023

N° 2023/ 336

N° RG 22/00499

N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVMT

[C] [U]

C/

S.A. FCA LEASING FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne CARREL

Me Sylvain DAMAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02183.

APPELANT

Monsieur [C] [U]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]

représenté par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. FCA LEASING FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exerxice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Selon offre préalable acceptée le 08 mars 2018, la SA FCA LEASING a conclu avec Monsieur [C] [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule LAND ROVER EVOQUE 2.0 eD4 150 Pure 4x2 MkV 08 CV d'un prix de 38.939,36 euros, moyennant 48 mensualités équivalant à 1.20% du prix.

Monsieur [U] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 03 mars 2020, après mise en demeure adressée le 21 janvier 2020 restée sans effet.

Par exploit d'huissier signifié le 2 avril 2021, la SA FCA LEASING a fait assigner Monsieur [U] devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir constater les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner ce dernier à lui payer les sommes de 31.320,06 euros actualisée au 5 mars 2021, assortie des intérêts calculés au taux légal, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 16 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la résiliation du contrat de location avec option d'achat et la déchéance de la SA FCA LEASING de son droit aux intérêts conventionnels et a condamné Monsieur [U] aux sommes de 29.142,46 euros au titre du contrat et de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 12 janvier 2022, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA FCA LEASING de son droit aux intérêts conventionnels mais de réformer ce jugement pour débouter l'intimée de sa demande de résiliation du contrat de location avec option d'achat et de sa demande de paiement de la somme de 29.142,46 euros ainsi que pour la condamner à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de son recours, Monsieur [U] fait valoir :

que l'assignation du 02 avril 2021 ne saurait être considérée comme une mise en demeure préalable tendant au prononcé de la résiliation ne faisant pas mention de la clause résolutoire ;

qu'aucune mise en demeure n'a été réceptionnée par Monsieur [U] ;

qu'il convenait de prendre en considération le versement de la somme de 3.000 euros entre les mains de l'huissier éteignant la dette du concluant.

La SA FCA LEASING conclut à la confirmation du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en toutes ses dispositions. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [U] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SA FCA LEASING fait valoir que, pour l'exercice d'une action en résolution, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement et que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ;

Que l'article 1125 du Code civil prévoit que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ;

Que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ;

Que l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ne peut être écartée que par une clause expresse et non équivoque du contrat ;

Que le contrat de location avec option d'achat conclu le 08 mars 2018 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle « en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat de location » ;

Que cette clause n'exclut pas de manière non équivoque l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;

Que la SA FCA LEASING a adressé un avis avant déchéance du terme à Monsieur [U] le 21 janvier 2020 le mettant en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.451,17 euros, à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat sera prononcée ;

Que, sans réaction de la part de Monsieur [U], la SA FCA LEASING lui a ainsi adressé une lettre de résiliation avec accusé de réception le 3 mars 2020 notifiant la résiliation du bail et le mettant en demeure de régler la somme de 33.442,21 euros, outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ;

Que ces deux documents adressés à Monsieur [U] ne sont pas assortis d'une preuve d'envoi ou d'un accusé de réception, de sorte qu'il est impossible de s'assurer de leur envoi effectif ;

Que l'article 1227 du Code civil prévoit cependant que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;

Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'à la date de l'assignation le 2 avril 2021, Monsieur [U] était redevable de la somme de 1.884,64 euros au titre des loyers échus impayés et qu'il en résulte une inexécution grave de son obligation contractuelle de paiement du contrat ;

Que c'est ainsi à bon droit que le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat et condamné Monsieur [U] à payer à la SA FCA LEASING la somme de 29.142,46 euros au titre du contrat ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ;

Que sur sa demande de délais afin de règlement, Monsieur [U] n'apporte pas de justificatif suffisant pour démontrer ses difficultés ;

Qu'il convient donc de rejeter cette demande ;

Attendu qu'il sera alloué à la SA FCA LEASING FRANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [U] qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;

Y ajoutant,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la SA FCA LEASING France la somme de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 22/00499.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.