Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
21/12807
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2023

N° 2023/ 332

N° RG 21/12807

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA7L

[M] [P]

C/

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Céline LORENZON

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 08 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-565.

APPELANT

Monsieur [M] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR

Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Selon contrat de prêt en date du 15 mai 2010, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à Monsieur [P] un crédit renouvelable dénommé « PRET ATOUT LIBRE PRE ATTRIBUE » d'un montant de 8.000 euros sur une durée de 12 mois, au taux d'intérêt nominal révisable de 9.44%, dont chaque échéance est égale à 1/30ème du montant de l'encours en capital restant dû incluant la dernière utilisation de la réserve de crédit, soit 267 euros.

Monsieur [P] ayant cessé de faire face à ses obligations à compter du 5 avril 2018, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR lui a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure le 04 mars 2019, restée sans effet. Le 17 juin 2019, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a alors prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à régler la somme de 6.109,73 euros au titre du solde du prêt avant le 19 juillet 2019.

Selon exploit d'huissier en date du 7 novembre 2019, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a assigné Monsieur [P] devant le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES aux fins de voir ce dernier condamné au paiement de la somme de 6.169,17 euros au titre du solde restant dû ainsi qu'aux entiers dépens, outre indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 8 juillet 2021, le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES a condamné Monsieur [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR les sommes de 5.409,16 euros avec intérêts au taux de 9,44% sur la somme de 5.157,94 euros à compter du 04 mars 2019 et de 10 euros au titre de l'indemnité légale réduite, outre les dépens de l'instance. Le Tribunal a également débouté Monsieur [P] de sa demande de délais de paiement.

Par déclaration au greffe en date du 30 août 2021, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et d'ordonner la suspension du crédit pour une durée de 18 mois à compter du mois de mai 2019, l'absence de fichage au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ainsi que de condamner l'intimée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de son recours, Monsieur [P] fait valoir qu'il rencontre des difficultés d'ordre économique importantes.

La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR conclut à la confirmation du jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES en toutes ses dispositions.

Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation financière du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;

Que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

Qu'il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ;

Que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;

Attendu que Monsieur [P] fait état de difficultés financières ;

Que celui-ci ne fournit pourtant aucun élément sur sa situation économique permettant à la Cour de réformer le jugement entrepris en lui accordant des délais de paiement ;

Qu'en conséquence, il convient de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES ;

Attendu qu'il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [P], qui succombe, supportera les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le Tribunal de Proximité de BRIGNOLES ;

Y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 21/12807.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.