Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 20/13093
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 19 JUILLET 2023
N° 2023/ 329
N° RG 20/13093
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWKO
SAS [Adresse 4]
C/
S.C.I. DACRIVA
S.A.S. EOS FRANCE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
NOUVEAU PRINTEMPS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 06 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04861.
APPELANTE
SAS [Adresse 4]
prise en le personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jacques GUILLEMIN, membre de la SELAS SAUTIER GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.C.I. DACRIVA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. EOS FRANCE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentées par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Michel DRAILLARD, membre de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le cabinet J & P BRYGIER, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
Attendu que la SAS [Adresse 4] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE qui a refusé d'autoriser des travaux pour l'implantation d'une supérette alimentaire au motif que ces travaux ne constituaient pas une amélioration, a annulé la résolution n°21 de l'assemblée générale du 24 juillet 2019, déclaré non écrite la clause compromissoire insérée au règlement de copropriété et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE NOUVEAU PRINTEMPS aux dépens, rejetant toutes autres demandes;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SAS [Adresse 4] a trouvé un arrangement avec la partie adverse et qu'un protocole d'accord a été signé le 11 janvier 2023;
Attendu que c'est dans ces conditions que la SAS [Adresse 4] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que par conclusions du 7 mars 2023, la SAS EOS FRANCE, la SCI DACRIVA et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NOUVEAU PRINTEMPS ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à la SAS [Adresse 4] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et à la SAS EOS FRANCE, la SCI DACRIVA et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NOUVEAU PRINTEMPS de leur acceptation;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SAS [Adresse 4] de son désistement d'appel et à la SAS EOS FRANCE, la SCI DACRIVA et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NOUVEAU PRINTEMPS de leur acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 20/13093.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/13093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.