Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
20/13093
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
723 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 19 JUILLET 2023

N° 2023/ 329

N° RG 20/13093

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWKO

SAS [Adresse 4]

C/

S.C.I. DACRIVA

S.A.S. EOS FRANCE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

NOUVEAU PRINTEMPS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Paul GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 06 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04861.

APPELANTE

SAS [Adresse 4]

prise en le personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualité en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jacques GUILLEMIN, membre de la SELAS SAUTIER GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.C.I. DACRIVA

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]

S.A.S. EOS FRANCE

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentées par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Michel DRAILLARD, membre de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice le cabinet J & P BRYGIER, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Attendu que la SAS [Adresse 4] a interjeté appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE qui a refusé d'autoriser des travaux pour l'implantation d'une supérette alimentaire au motif que ces travaux ne constituaient pas une amélioration, a annulé la résolution n°21 de l'assemblée générale du 24 juillet 2019, déclaré non écrite la clause compromissoire insérée au règlement de copropriété et condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE NOUVEAU PRINTEMPS aux dépens, rejetant toutes autres demandes;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SAS [Adresse 4] a trouvé un arrangement avec la partie adverse et qu'un protocole d'accord a été signé le 11 janvier 2023;

Attendu que c'est dans ces conditions que la SAS [Adresse 4] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que par conclusions du 7 mars 2023, la SAS EOS FRANCE, la SCI DACRIVA et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NOUVEAU PRINTEMPS ont déclaré accepter purement et simplement ce désistement;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023;

Attendu qu'il sera donné acte à la SAS [Adresse 4] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et à la SAS EOS FRANCE, la SCI DACRIVA et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NOUVEAU PRINTEMPS de leur acceptation;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à la SAS [Adresse 4] de son désistement d'appel et à la SAS EOS FRANCE, la SCI DACRIVA et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE NOUVEAU PRINTEMPS de leur acceptation;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 20/13093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/13093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.