Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 juillet 2023
Numéro de rôle
20/10241
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 20/10241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYK

Ordonnance n° 2023/M115

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4]

prise en la personne de son syndic la SAS AMMIRATI dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

Appelant

Mme [J] [K]

Représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 20 / 10241,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 13 mai 2020 qui a annulé la délibération n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2019 autorisant M. [S] à réaliser des travaux sur son abri de toiture et le condamnant aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] à [Localité 4], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] [K] le 5 mai 2022 soit selon lui au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de ses propres conclusions;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [J] [K] reconnaît que ses conclusions du 5 mai 2022 ont été transmises hors délai et sont bien irrecevables;

Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';

Qu'en signifiant ses conclusions le 5 mai 2022 alors que les conclusions de l'appelant lui avaient été signifiées le 29 décembre 2020 soit plus d'un an et demi plus tôt, Mme [J] [K] n'a pas respecté les délais obligatoires ce qu'elle ne conteste pas;

Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables;

Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

Attendu qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par Mme [J] [K];

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider.

Fait à [Localité 1], le 19 juillet 2023

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 20/10241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.