Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 20/10241
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 20/10241 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYK
Ordonnance n° 2023/M115
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4]
prise en la personne de son syndic la SAS AMMIRATI dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représenté par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme [J] [K]
Représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 20 / 10241,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE le 13 mai 2020 qui a annulé la délibération n°13 de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2019 autorisant M. [S] à réaliser des travaux sur son abri de toiture et le condamnant aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la copropriété des [Adresse 2] à [Localité 4], invoquant les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] [K] le 5 mai 2022 soit selon lui au-delà du délai de trois mois suivant la transmission de ses propres conclusions;
Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [J] [K] reconnaît que ses conclusions du 5 mai 2022 ont été transmises hors délai et sont bien irrecevables;
Attendu que l'article 909 du Code de Procédure Civile dispose que ' l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident';
Qu'en signifiant ses conclusions le 5 mai 2022 alors que les conclusions de l'appelant lui avaient été signifiées le 29 décembre 2020 soit plus d'un an et demi plus tôt, Mme [J] [K] n'a pas respecté les délais obligatoires ce qu'elle ne conteste pas;
Que ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées le 5 mai 2022 par Mme [J] [K];
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour fixation à plaider.
Fait à [Localité 1], le 19 juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 20/10241.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/10241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.