Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 20/08985
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 942 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUILLET 2023
N° 2023/ 326
N° RG 20/08985
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJOL
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 3]
C/
SCI WILOW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/08191.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic en exercice, la Société ROCHE & ASSOCIES GESTION ET TRANSACTIONS IMMOB ILIERES domicilié en cette qualité au siège sis Société ROCHE ET ASSOCIES GESTION ET TRANSACTIONS [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. WILOW
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Assignation de la DA le 26/11/2020 et assignation de la DA et des conclusions le 30/12/2020 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, pononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2023, sgné par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
La SCI WILLOW, anciennement dénommée WISSAM, est propriétaire des lots n°44 et 45 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 9 juin 2017, le Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL ROCHE & ASSOCIES GESTION ET TRANSACTIONS IMMOBILIERES, a fait assigner la SCI WILLOW devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE afin d'obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire des sommes de 15.178,75 euros au titre des charges de copropriété, assortie des intérêts au taux légal, de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 22 janvier 2019, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a débouté le Syndicat des Copropriétaires de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe en date de 18 septembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI WILLOW à lui verser les sommes de 15.178,75 euros, sauf à parfaire, avec les intérêts moratoires sur cette somme, calculés sur la base du taux d'intérêt légal, de 5.000 euros de dommages et intérêts et de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de son recours, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir qu'il a versé aux débats tant le décompte actualisé des charges dues, que l'assemblée générale autorisant l'action en justice pour le recouvrement de celle-ci.
La SCI WILLOW, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Mai 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les dispositions des articles 10 et 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en vigueur à la date des faits, prévoient que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi que celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l'exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l'assemblée générale et n'ont fait l'objet d'aucun recours ;
Que l'article 14-1 de cette même loi dispose que les copropriétaires sont tenus de verser au syndic par quarts, à défaut de disposition contraire votée par l'assemblée et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, leur budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble ;
Que le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas, de la même manière qu'en première instance, du bien-fondé des charges demandées, puisqu'aucun procès-verbal établissant le vote desdites charges n'est versé aux débats ;
Que l'appelant ne rapporte ainsi pas la preuve de la réalité et du montant de la dette réclamée à titre principal, de sorte qu'il convient de le débouter de toutes ses demandes ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 22 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 3], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 3] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 juillet 2023, sous le numéro 20/08985.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/08985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.