Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Bail commercialAction en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 30 juin 2023
- Numéro de rôle
- 22/01451
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNZ
Monsieur [I] [L] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [J] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE MEDIATION N°23/ 247
Vu la déclaration d'appel enregistrée sous les références N° RG 22/01451 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYNZ
Vu les articles 3-1 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;
Vu le décret 2022-245 du 25 février 2022 ;
Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il semble être de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et peu onéreuse de leur litige. Il convient en conséquence de la leur proposer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de l'accord des parties pour procéder à une tentative de règlement du litige, il convient d'ordonner une mesure de médiation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Vu l'accord des parties ;
ORDONNE une médiation ;
Désigne en qualité de médiateur :
Le CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE DE LA REUNION (CMAR)
Représenté par son président en exercice ;
Ordre des Avocats du Barreau de Saint Pierre,
[Adresse 5],
DIT que le CMAR assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d'indépendance et d'impartialité du médiateur désigné ;
DONNE MISSION au CMAR de proposer aux parties le nom de la ou des personnes physiques médiateurs qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure sous quinzaine à compter de la consignation de la provision ;
RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC);
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 2.400 euros chacune des parties devant la supporter à parts égales soit la moitié par l'appelant et l'autre moitié par les intimés ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur ;
FIXE la durée de la mission de médiation à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC);
DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ;
DIT que le CMAR fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel ;
DIT que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ;
RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ;
RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du CPC) ;
DIT que le CMAR tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile prévoyant que :
« La rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565.
A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. »
RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 14 septembre 2023 ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au CMAR ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
RESERVE toutes les demandes.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.
Fait à St DENIS, le 30/06/2023
LE GREFFIER Signé LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 30 juin 2023, sous le numéro 22/01451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.