Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Envoi en médiation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
23 juin 2023
Numéro de rôle
20/02091
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 20/02091 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FONN

Madame [W] [S] [B]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007604 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

Monsieur [K] [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [E] [H]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Monsieur [T] [K] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007374 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [Y] [I] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [N] [D] [H]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Madame [W] [P] [H]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Monsieur [E] [I] [H]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [X] [K] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Monsieur [M] [U]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Madame [A] [W] [V] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

INTIMES

ORDONNANCE DE MEDIATION N°23/

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- ORDONNE une médiation ;

- DESIGNE en qualité de médiateur :

[R] [F]

COGOHR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

- RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC);

- DIT que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, alors que des parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et doivent en être dispensées ;

- RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ;

- DIT que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ;

- FIXE la durée de la mission de médiation à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC);

- DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ;

- DIT que le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel ;

- DIT que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ;

- RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ;

- RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du CPC) ;

- DIT que la médiatrice, ou le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ;

- RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ;

- RAPPELLE que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 (article 131-13 du CPC) ;

- RENVOIE l'affaire à la mise en état et à l'audience du 28 septembre 2023 à 9h00;

- DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;

- RESERVE toutes les demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 20/02091 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FONN

Madame [W] [S] [B]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentant : Me Natalia SANDBERG de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007604 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANT

Monsieur [K] [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [G] [H]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [E] [H]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Monsieur [T] [K] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Mélanie RAYMOND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007374 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [Y] [I] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [N] [D] [H]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Madame [W] [P] [H]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Monsieur [E] [I] [H]

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [X] [K] [Z]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Monsieur [M] [U]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Madame [A] [W] [V] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

INTIMES

ORDONNANCE DE MEDIATION N°23/

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- ORDONNE une médiation ;

- DESIGNE en qualité de médiateur :

[R] [F]

COGOHR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Tél : [XXXXXXXX01]

- RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC);

- DIT que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, alors que des parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale et doivent en être dispensées ;

- RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge ;

- DIT que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ;

- FIXE la durée de la mission de médiation à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC);

- DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ;

- DIT que le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel ;

- DIT que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ;

- RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ;

- RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du CPC) ;

- DIT que la médiatrice, ou le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ;

- RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ;

- RAPPELLE que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 (article 131-13 du CPC) ;

- RENVOIE l'affaire à la mise en état et à l'audience du 28 septembre 2023 à 9h00;

- DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;

- RESERVE toutes les demandes.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre chargé de la mise en état, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à Saint-Denis, le 23/06/2023

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Envoi en médiation. La juridiction a statué le 23 juin 2023, sous le numéro 20/02091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.