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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
23/01565
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01565 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLMS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/492

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Mai 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 15 juin 2021, M. [P] [B] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) des lombalgies chroniques sur discopathie L5S1 et une discarthrose.

La caisse, par décision du 22 juillet 2021, a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu'elle ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle et que son médecin-conseil avait évalué le taux d'incapacité permanente prévisible à moins de 25 %.

M. [B] a contesté le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision.

Par ailleurs, il a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux d'incapacité prévisible. La commission a confirmé la décision de la caisse, le 27 octobre 2021.

M. [B] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux, lequel a, par jugement du 5 mai 2022 :

- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable,

- débouté M. [B] de son recours,

- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal seraient à la charge de la CNAM,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La décision a été notifiée à M. [B] le 10 mai 2022, il en a relevé appel le 13 juin 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par écritures remises le 11 avril 2023, soutenues et complétées oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de :

- juger qu'il doit bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle sur le tableau n°97,

- subsidiairement, juger que son taux d'IPP prévisible est supérieur à 25 %.

Il expose que durant toute sa carrière professionnelle, il a occupé des postes pénibles, comportant le port de charges lourdes, l'utilisation d'outils vibrants, des montées et descentes de camion. Il indique qu'il doit prendre beaucoup d'anti-inflammatoires et subir des infiltrations. Il considère qu'il a une hernie discale et conteste les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal. Il ajoute qu'il venait de subir une infiltration lorsqu'il a rencontré le médecin-conseil.

Par conclusions remises le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle rappelle que son service médical a constaté que la maladie déclarée était hors tableau de maladie professionnelle et fait valoir que le docteur [Y], désigné par le tribunal, a confirmé l'absence de hernie.

S'agissant du taux d'IPP prévisible, elle indique que l'avis de la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé un taux inférieur à 25 %, s'impose à elle.

Elle s'oppose à toute mesure d'instruction, en l'absence d'élément permettant de remettre en cause l'estimation du taux d'IPP.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le recours de M. [B] porte sur la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d'IPP prévisible. La cour n'est donc pas saisie de la question de savoir si la maladie déclarée figure ou non dans un tableau de maladie professionnelle et en particulier le tableau n°97.

1. Sur le taux d'IPP prévisible

Ce taux est déterminé selon les éléments mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'a rappelé le tribunal.

Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, auquel il convient de se référer dès lors que le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures)' du rachis lombaire est évaluée de la manière suivante :

- discrètes : 5 à 15 %

- importantes : 15 à 25 %

- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.

Le médecin-conseil de la caisse s'est prononcé le 21 juillet 2021, soit effectivement peu de temps après que M. [B] a bénéficié d'une infiltration (8 juin 2021).

La commission médicale de recours amiable a confirmé que le taux prévisible était inférieur à 25 % après avoir examiné notamment les pièces adressées par M. [B], dont des IRM du rachis lombaire de fin 2020, des ordonnances de prescriptions médicales de 2021 et le certificat du docteur [T], daté du 23 août 2021, indiquant qu'il présentait 'une lombosciatique droite liée à une arthrose étagée et des débords discaux persistante, invalidante, empêchant toute reprise du travail actuellement, pathologie secondaire à son activité professionnelle antérieure'.

Le docteur [Y], désigné par le tribunal le 17 mars 2022 pour effectuer une consultation, a indiqué que la flexion du rachis n'était pas trop diminuée et que les mouvements étaient corrects. Cet avis a été donné à distance de la dernière infiltration dont M. [B] a bénéficié, le 9 décembre 2021.

Si le docteur [Z] indique dans un compte rendu de consultation du 12 mai 2022 que la pathologie n'est pas susceptible d'amélioration au fur et à mesure du temps mais est susceptible de conduire davantage à une aggravation, le docteur [O], neurochirurgien ayant procédé à l'infiltration de décembre 2021, mentionne dans son compte rendu de consultation du 2 mai 2022 une amélioration clinique, préconisant en cas de majoration de la douleur lombaire une nouvelle infiltration articulaire.

Il ressort de ces éléments qu'il ne peut être considéré que le taux d'IPP de M. [B] est d'au moins 25 %.

Il convient dès lors de confirmer le jugement, M. [B] conservant la possibilité d'effectuer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cas d'aggravation de son état depuis sa précédente demande.

2. Sur les frais du procès

M. [B] qui succombe en son appel est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 5 mai 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/01565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.