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Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
21/00645
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00645 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV4A

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 13 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00622

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ÉVREUX du 28 Janvier 2021

APPELANTE :

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile de France, département recouvrement antériorité Cipav, venant aux droits de la Cipav

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [R] [G] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 13 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [T] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav) à compter du 1er janvier 2009. Cette dernière lui a notifié une mise en demeure, le 12 décembre 2013, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Faute de règlement, la Cipav a émis une contrainte le 28 janvier 2015, signifiée à M. [T] le 29 août 2018, pour obtenir paiement de la somme de 24 235,29 euros.

M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure d'une opposition à cette contrainte.

Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 28 janvier 2021 :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [T],

- annulé la contrainte litigieuse,

- condamné la Cipav au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens nés après le 1er janvier 2019,

- condamné la Cipav à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

La décision a été notifiée à la Cipav le 9 février 2021, elle en a relevé appel le 15 février 2021.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 12 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile de France, département recouvrement antériorité Cipav, venant aux droits de la Cipav, (l'Urssaf), demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- valider le bien fondé de la contrainte établie d'un montant global actualisé de 11 041,29 euros, représentant la somme des cotisations dues et des majorations de retard relatives aux périodes du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 comprenant une régularisation pour l'année 2009,

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner M. [T] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A.444-31 du code de commerce,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions remises le 23 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [T] demande à la cour de :

in limine litis,

- constater que l'instance est périmée et de la déclarer éteinte par l'effet de la péremption,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement,

- constater que la procédure de recouvrement de la Cipav est irrégulière et entachée de nullité et annuler la contrainte,

- débouter la Cipav de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- condamner la Cipav aux entiers dépens de première instance et d'appel,

à titre plus subsidiaire,

- constater la prescription des cotisations réclamées par la Cipav au titre de l'année 2009 et que le montant de celles-ci ne saurait excéder la somme de 4 452 euros,

- débouter la Cipav de sa demande tendant à le voir condamner au paiement de majorations de retard et des frais de recouvrement incluant les frais de signification de la contrainte,

- condamner la Cipav aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la péremption

M. [T] fait valoir que le délai de péremption a commencé à courir le 15 février 2021, date de la déclaration d'appel et que la péremption est acquise au 15 févier 2023.

Il est constant que les parties n'ont pas conclu avant le 15 février 2023, cependant elles ont été convoquées par courrier du greffe daté du 15 février 2023.

Il en résulte que la péremption n'est pas acquise.

2. Sur la régularité de la procédure

M. [T] soutient que la procédure est irrégulière au motif qu'il n'a jamais reçu la moindre mise en demeure concernant les cotisations et majorations de retard dont la CIPAV lui réclame le paiement et que le bordereau produit par la caisse ne permet pas de donner une date certaine à la réception de cette mise en demeure.

Sur ce :

Il est justifié par l'Urssaf que la mise en demeure du 12 décembre 2013 a été adressée à l'intimé en lettre recommandée avec avis de réception, présentée le 20 décembre 2013 et que l'intéressé ne l'a pas réclamée.

Or, le défaut de réception effective par le destinataire de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n'affecte pas la validité de celle-ci, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure.

3. Sur la validité de la contrainte

M. [T] considère que la contrainte doit être annulée au motif qu'elle ne comporte pas de mention de la nature des cotisations réclamées et des périodes auxquelles elle se rapporte et qu'il n'est fourni aucune explication permettant de comprendre la différence entre le montant figurant dans la mise en demeure et celui figurant dans la contrainte.

L'Urssaf fait valoir que la contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure, laquelle est parfaitement motivée et fait observer que la contrainte mentionne l'existence du versement d'un acompte de 681 euros et d'une régularisation pour un montant de 3 993 euros.

Sur ce :

Si la contrainte, comme la mise en demeure, doit, à peine de nullité, être motivée et permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, elle peut être valablement motivée par référence à une mise en demeure.

Cependant en l'espèce, si la mise en demeure permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation au regard des précisions qu'elle comporte, le tribunal a relevé à juste titre une différence importante entre le montant total de la mise en demeure (45'157,70 euros) et celui de la contrainte (24'235,29 euros, après déduction des acomptes et régularisations mentionnés) ne pouvant s'expliquer par les seules cotisations référencées comme provisionnelles dans la mise en demeure. L'Urssaf ne fournit pas davantage d'explications sur cette différence en cause d'appel.

Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal a annulé la contrainte litigieuse.

4. Sur les frais du procès

L'Urssaf qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] l'intégralité de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera attribué la somme complémentaire de 2 000 euros à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort

Constate que l'instance n'est pas périmée ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 28 janvier 2021,

Y ajoutant :

Condamne l'Urssaf aux dépens d'appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 21/00645.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.