Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00347
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023

(n° 338, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00347 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3O2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01907

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [B] [W] (TIERS)

demeurant [Adresse 2]

Comparant, non représenté

INTIMÉS

1/M. LE DIRECTEUR DE LA CLINIQUE [7] AIR

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

2/M. [D] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

néle 19/01/1990 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé à la [Adresse 5]

comparant en personne, assisté de Me Besma MAGHREBI, avocat choisi, toque D 411

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 22 juin 2023, le directeur de la [Adresse 4] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [D] [W], né le 19 janvier 1990 à [Localité 6], à la demande d'un tiers, en l'espèce son frère, M. [B] [P].

Depuis cette date, M. [D] [W] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 23 juin 2023.

Par requête du 27 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [W].

Par déclaration reçue le 7 juillet 2023, M. [B] [W] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 12 juillet 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [D] [W].

M. [B] [W] a été entendu. Il déclare qu'il a fait appel car il souhaite que son frère sorte et soit suivi par son psychiatre.

M. [D] [W] a été entendu. Il indique qu'il est d'accord avec ce qu'a dit son frère, qu'il a pris conscience qu'il a besoin d'être suivi par un psychiatre, et qu'il voudrait être suivi par celui qui le connaît depuis 10 ans.

Le conseil de M. [W] a indiqué en substance qu'il n'existe aucun élément qui indiquerait un péril imminent, que les éléments sont flous et abstraits dans le certificat d'admission, et que le certificat médical de situation n'est pas circonstancié, de sorte que la mainlevée de la mesure doit être prononcée.

Mme l'avocate générale a indiqué que l'appel de M. [B] [W] était irrecevable en ce que le tiers n'est pas une partie à l'instance selon les articles R.3211-13 et suivants du Code de la santé publique. Elle souligne que M. [U] n'est pas sous mesure de protection et que son frère ne pouvait avoir de pouvoir ou de mandat spécial pour interjeter appel en son nom, seul son avocat aurait pu le faire mais il est désormais hors délai.

M. [D] [W] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article R.3211-13 du Code de la santé publique liste les parties à la procédure, le tiers n'en fait pas partie. Il n'est donc pas titulaire du droit d'appel tel que prévu à l'article R.3211-16.

Il convient de constater que M. [D] [W] n'est pas sous mesure de protection qui serait exercée par son frère, et que M. [B] [W], en sa seule qualité de tiers, n'avait pas qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

En conséquence, son appel sera déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel de M. [B] [W] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/00347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.