Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00339
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023

(n° 334 , 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ZY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01893

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 12 Juillet 2023

Décision : Réputé contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [J] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 13/10/1990 à GOURAYE

demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Sarah GARCIA, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

non comparant, non représenté,

TIERS

Mme [V] [N]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

non comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M-D PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 21 juin 2023, le directeur du centre hospitalier Nord Essonne d'[Localité 5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [J] [N], née le 13 octobre 1990 à Gouraye, à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce sa soeur, Mme [V] [N].

Depuis cette date, Mme [N] est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement.

La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 24 juin 2023.

Par requête du 26 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [N].

Par déclaration reçue le 4 juillet 2023, Mme [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 juillet 2023, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 12 juillet 2023 afin que Mme [N] puisse comparaître.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de Mme [N].

Mme [N] a été entendue. Elle indique qu'elle est prête à suivre des soins et à prendre des médicaments, y compris par injection, si elle sort, qu'elle a deux enfants et doit travailler pour subvenir à leurs besoins. Elle ajoute qu'elle a fait une dépression mais que cela n'entraîne pas nécessairement une hospitalisation sous contrainte.

Le conseil de Mme [N] indique que la notification de la décision de maintien a été produite et qu'elle en prend acte. Elle soutient que les conditions ne sont pas réunies pour maintenir la mesure, en ce que le discours de sa cliente est clair et qu'elle accepte de prendre les traitements médicamenteux proposés. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance.

Mme l'avocate générale sollicite le maintien de la mesure, en soulignant qu'il y a eu une intervention des urgences après signalement de sa soeur et des établissements scolaires des enfants. Elle ajoute que le certificat médical de situation mentionne que Mme [N] est dans le déni de sa maladie.

Mme [N] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la notification de la décision de maintien

Il résulte des pièces du dossier que la décision du 24 juin 2023 de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le directeur de l'établissement a été notifiée le même jour à Mme [N], qui a signé l'imprimé de notification.

En conséquence, la procédure est régulière.

2 - Sur le bien fondé de la mesure

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.....'

Selon l'article L. 3212-3 du même code :

'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'

Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.

En l'espèce, il résulte des piéces du dossier, et notamment des certificats médicaux d'admission et de 24 h, que l'intéressée a été admise pour un état d'agitation psychomotrice et des propos délirants de type persécutif, après plusieurs signalements de la famille, du médecin traitant et de l'établissement scolaire de ses enfants. Le certificat de 24h mentionne des idées délirantes de persécution de la part de son entourage familial, elle présente une adhésion totale à ces idées et n'adhère pas aux soins.

Le certificat médical de 72 heures mentionne que Mme [N] présente un délire de persécution et un fléchissement thymique sans idées suicidaires, elle est dans le déni de ses troubles.

Ces éléments sont confirmés par le certificat médical de situation transmis le 11 juillet 2023, dont il résulte que l'état clinique de la patiente est stationnaire, qu'elle présente toujours des idées délirantes de persécution à l'encontre de sa famille et de l'équipe soignante, qu'elle reste interprétative et présente de faux jugements, qu'elle n'émet aucune critique quant à ses troubles et est hermétique aux alternatives présentées, qu'elle reste dans le déni de sa pathologie mentale, tout en acceptant les traitements médicamenteux qui lui sont proposés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les troubles de Mme [N] nécessitent toujours une surveillance médicale constante, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon constante et stabilisée en l'état.

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Rejetons toute autre demande,

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonance rendue le 13 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/00339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.