Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
13 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05642
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05642 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC3Z

Nom du ressortissant :

[G] [D]

[D]

C/

LA PREFETE DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 13 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [G] [D]

né le 02 Février 1987 à [Localité 3]

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2

Non comparant, ayant pour conseil Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [D], né le 2 février 1987 à [Localité 3] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a été placé en rétention administrative à compter du 9 juillet 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône notifié le 23 février 2023, lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Saisi par requête de Monsieur [G] [D] reçue par courriel le10 juillet 2023 à 21h28 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande de la préfète du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 10 juillet 2023 à 14h49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 11 juillet 2023 à 16h12, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.

Monsieur [G] [D] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2023 à 18h26.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2023 à 10h30.

Par mail du 12 juillet 2023 à 16h24, le conseil de Monsieur [G] [D] a produit au greffe et à son contradicteur un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Par courriel du même jour à 18h29, elle a indiqué que suite à la sortie de son client du centre de rétention, son appel devenait sans objet et qu'elle ne serait pas présente à l'audience.

A l'audience, la préfète du Rhône, représenté, indique ne pas formuler d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de Monsieur [G] [D] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité, mais également le fait qu'il soit devenu sans objet du fait de la remise en liberté de l'intéressé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [D] le 11 juillet 2023 ;

Constatons qu'il est devenu sans objet du fait de la remise en liberté pour motif médical de Monsieur [G] [D] ;

Rappelons à Monsieur [G] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juillet 2023, sous le numéro 23/05642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.