Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
4 juillet 2023
Numéro de rôle
22/01040
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 22/01040 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2N

Monsieur [V] [X]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [R] [B] [X]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [M] [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [J] [G] [X] épouse [T]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Monsieur [E] [D]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Madame [I] [J] [C] [D]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Madame [U] [W] [D]

[Adresse 4]

[Localité 9]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 239

DU 04 Juillet 2023

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Marina BOYER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 17 mai 2022, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant notamment statué en ces termes :

CONSTATE que depuis 2012, Monsieur [V] [X] occupe le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9], composant l'actif successoral relatif à la succession de feue Madame [W] [L] [O] veuve [X] ;

- CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à l'indivision composée des 8 héritiers de feue Madame [W] [L] [O] veuve [X], propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 9], une indemnité d'occupation annuelle fixée à 7.500 euros annuelle soit au total la somme de 37.500 euros ;

- DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1344 du Code civil ;

- PRONONCE la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil;

- DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 10 juillet 2022 par Monsieur [V] [X] et Monsieur [R] [X] ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu l'ordonnance de jonction de l'instance avec l'instance référencée RG-22-1112 en date du 8 décembre 2022 ;

Vu les premières conclusions d'appelants déposées par RPVA le 14 septembre 2022 ;

Vu les premières conclusions d'incident aux fins de radiation déposées par Monsieur [M] [X] par RPVA le 13 décembre 2022, demandant au conseiller de la mise en état de :

CONSTATER que Monsieur [V] [X] a été condamné par jugement en date du

17 MAI 2022 ;

CONSTATER que Monsieur [V] [X] n'a versé aucune somme pourtant exécutoire ;

Par conséquent,

ORDONNER la radiation.

CONDAMNER Monsieur [V] [X] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.

DIRE que Maître Alain ANTOINE, avocat à la Cour, pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions d'incident N° 2, déposées par Monsieur [V] [X] le 3 mars 2023 et le 6 mars 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :

DÉBOUTER Monsieur [M] [Z] [X] de sa demande tendant à voir ordonner la radiation de l'instance ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] [X] à verser à Monsieur [V] [X] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [M] [Z] [X] aux entiers dépens ;

L'incident ayant été examiné à l'audience du 6 juin 2023.

* * *

Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que la déclaration d'appel est entachée d'une erreur matérielle, laissant paraître Monsieur [R] [X] comme un appelant alors qu'il doit être intimé.

Cela résulte à la fois du dispositif du jugement mais aussi des conclusions de l'avocat de l'appelant qui ne représente que Monsieur [V] [X] tandis que Monsieur [R] [X] figure parmi les intimés.

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 13 décembre 2022, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant le 14 septembre 2022.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Monsieur [M] [X] invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.

Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, ce que rappelle son dispositif.

Toutefois, si l'intimé ne justifie pas avoir signifié le jugement querellé à Monsieur [V] [X], celui-ci admet que la signification est intervenue par acte du 4 juillet 2022 (Pièce n° 13 de l'appelant).

La demande de radiation est dès lors recevable.

Sur la demande de radiation :

Monsieur [V] [X] fait valoir qu'il se trouve dans l'incapacité d'exécuter la décision frappée d'appel compte tenu de sa situation économique difficile, sauf à contracter un nouvel emprunt aggravant son surendettement.

Au soutien de son moyen de défense, il produit les pièces suivantes :

. Pièce n° 17 : Avis d'impôt sur les revenus de 2021, établissant qu'il perçoit un salaire net de 1.385,97 euros par mois en janvier 2023 (Pièce n° 18) ;

. Pièce N° 14 : Reçus de Madame [F] [A], établissant qu'il doit assumer une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ([K] [X]) ;

. Pièce N° 19 : Relevé de situation du crédit renouvelable souscrit auprès de la

COMPAGNIE FINANCIÈRE DE BOURBON, établissant son endettement actuel, en plus d'un autre crédit renouvelable souscrit auprès du CRÉDIT MODERNE OCÉAN INDIEN (Pièce N° 21).

Monsieur [V] [X] démontre aussi qu'il supporte des charges courantes telles qu'une taxe foncière, les primes d'assurances, les abonnements d'eau tandis qu'il fait l'objet d'une mesure de saisie de ses rémunérations (Pièce N° 23).

Ainsi, l'appelant démontre qu'il est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel.

Enfin, il convient de relever que le litige oppose des indivisaires et que la somme annuelle de 37.500 euros, fixée par le tribunal, correspond à une indemnité d'occupation, susceptible de faire l'objet d'un rapport à l'indivision avant partage.

En conséquence, la demande de radiation doit être rejetée.

Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de l'appel au fond.

Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,statuant publiquement, par décision rendue par défaut,par voie de mise à disposition au greffe ;

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;

LA REJETTE ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;

RESERVE les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond.

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état du 9 Novembre 2023 à 9H00.

La présente ordonnance a été signée par Monsieur Partick CHEVRIER, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier.

Le greffier signé

Marina BOYER

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

EXPÉDITION délivrée le 04 Juillet 2023 à :

Me Laura VARAINE

Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 juillet 2023, sous le numéro 22/01040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.