Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
7 juillet 2023
Numéro de rôle
21/02042
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/302

PF

N° RG 21/02042 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUM4

[M]

S.E.L.A.S. CABINET INFIRMIER DE [M]

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 29 octobre 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 décembre 2021 RG n° 20/03293

APPELANTES :

Madame [W] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.S. CABINET INFIRMIER DE [M]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [D] [J] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2023.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame Marina BOYER, greffière

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Juillet 2023.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR :

Par acte d'huissier du 8 décembre 2020, la SELASU Cabinet infirmier de [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion M. [Y] aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 375.273 euros au titre du préjudice matériel lié au redressement fiscal né de sa faute à ne pas avoir établi les déclarations fiscales DADS 2 et 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre frais irrépétibles et dépens.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal :

- Déclaré Mme [M] recevable en son intervention volontaire ;

- Constaté que la SELASU Cabinet infirmier de [M] n'a pas maintenu ses demandes ;

- Débouté Mme [M] de toutes ses demandes ;

- Condamné Mme [M] aux dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2021, la SELASU Cabinet infirmier de [M] et Mme [M] ont formé appel du jugement.

Elles demandent à la cour de :

- déclarer Mme [M] recevable et bien fondée en son appel

- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de St Pierre en date du 29 octobre 2021 en toutes ses dispositions

Statuer à nouveau,

- constater que M. [Y] a commis une faute en ne souscrivant pas les déclarations DASD 2 au titre des années 2015, 2016 et 2017;

- condamner M. [Y] à payer à Mme [M] les sommes suivantes:

. La somme de 370.273€ en réparation du préjudice matériel subi

. La somme de 5.000€ en réparation du préjudice moral subi

- juger que l'ensemble des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, laquelle vaut mise en demeure sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil

- ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du Code civil

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner M. [Y] à leur verser prise en la personne de sa représentante légale, une somme de 4.00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens.

M. [Y] sollicite de la cour de :

- déclarer mal fondés les appels de Mme [M] et de la SELASU Cabinet infirmier de [M] ;

- juger qu'il n'a commis aucun manquement ni envers Mme [M] ni envers la SELASU Cabinet infirmier de [M];

- juger que pour les exercices 2015/ 2016/ 2017 l'entreprise individuelle de Mme [M] était suivie par le cabinet d'expertise-comptable FIDUCIAL

- juger que Mme [M] doit être seule responsable des conséquences de ses négligences, résultant de la non-production de ses déclarations fiscales pour les exercices 2015 à 2017

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui avait rejeté les demandes indemnitaires de Mme [M];

- Condamner les appelantes à payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente procédure et aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELASU Cabinet infirmier de [M] Chandra Kichenin Avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières conclusions de Mme [M] et de la SELASU Cabinet infirmier de [M] en date du 28 février 2022 et celles de M. [Y] du 31 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;

Vu l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023;

Sur la demande indemnitaire

- Sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties et d'un manquement :

Mme [M], qui a successivement exercé son activité d'infirmière libérale en son nom propre puis sous la forme de la SELASU Cabinet infirmier de [M] à compter de 2017, impute les amendes que lui a infligées l'administration fiscale après redressement au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 pour la somme globale de 370.273 euros à la faute de M. [Y], chargé de sa comptabilité depuis 2015, lequel n'a pas transmis les déclarations DASD 2 (déclarations de rétrocessions d'honoraires) aux services des impôts.

M. [Y] déclare n'avoir eu en charge la comptabilité de la SELASU Cabinet infirmier de [M] qu'à compter de 2017, en prenant la suite du Cabinet Fidal et que s'il a établi la DASD 2 pour Mme [M] au titre de 2016, en revanche, le défaut de transmission de cette déclaration incombe à Mme [M], qui ne lui a pas remis les codes de télétransmission et à laquelle ont alors été transmises les liasses par papier pour qu'elle les remplisse et les envoie à l'administration fiscale. Il souligne que la charge de la preuve de l'existence de la relation contractuelle, ses obligations et sa durée incombe à Mme [M] qui échoue à prouver qu'il était chargé de sa comptabilité et tenu de réaliser l'envoi des déclarations DASD2 à l'administration fiscale sur la période litigieuse.

Sur ce,

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du code civil,

A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est établi aucun document contractuel entre Mme [M] et la SELASU Cabinet infirmier de [M] d'une part et M. [Y] d'autre part, et que, ce dernier n'étant ni comptable ni expert-comptable, il ne peut être référé aux contrats-types pour définir l'étendue des relations contractuelles.

Les appelantes exerguent d'un document intitulé "Attestation", daté du 26 juin 2020, signé de M. [Y] et portant son timbre humide, énonçant "Je soussigné [J] [Y], agissant en qualité de comptable de Mlle [M] [W], atteste par la présente que les DADS 2 pour les années 2015, 2016, 2017 ont été envoyées en version papier par courrier.

M. [Y], qui ne conteste pas être l'auteur de ce document, y atteste donc:

. Avoir été le comptable de Mme [M] ;

. Avoir adressé au titre des années 2015, 2016 et 2017 les déclarations DADS 2 en version papier par courrier.

Si le destinataire des liasses papier n'est pas précisé dans l'attestation, la nature des documents et la lecture de l'attestation ne font pas de doute sur le fait qu'elles étaient adressées par courrier à l'administration fiscale.

M. [Y] conforte cette lecture lors qu'il énonce que l'attestation était bien destinée à l'administration fiscale en p. 5 de ses conclusions : " Cette attestation [...] avait été demandée par Mme [M] alors qu'elle était déjà en phase de redressement fiscal, et avait pour finalité d'obtenir la clémence de l'administration fiscale".

M. [Y] ne saurait de plus invoquer sa propre turpitude à avoir établi un faux pour ensuite invoquer une interprétation de l'attestation que sa simple lecture impose d'écarter en affirmant: " A aucun moment, le concluant n'affirme avoir eu lui-même la charge de transmettre directement les données comptables à l'administration fiscale./ Il est regrettable que l'appelante détourne ainsi de sa finalité première cette attestation pour tenter de laisser croire qu['il] est à l'origine des manquements que lui reproche l'administration fiscale./ Dans cette attestation, le concluant ne fait qu'affirmer qu'il avait transmis à Mme [M] les DADS en version papier par courrier".

Contrairement à ce qu'énonce M. [Y], Mme [M] établit par les extraits sur site Internet des impôts que la déclaration n'était pas imposée pour les années litigieuses; il s'en déduit que le débat sur la communication à M. [Y] des codes d'accès pour télé déclarer est sans emport.

En outre, Mme [M] fournit les factures établies par M. [Y] pour la confection des liasses fiscales de 2016 et 2017, ce qui conforte l'existence de la relation contractuelle, peu important que le destinataire des factures soit la SELASU Cabinet infirmier de [M] et non Mme [M], quand bien même elles concernaient les activités de Mme [M] puisque ces factures ont été établies postérieurement à la reprise d'activité de Mme [M] par la SELASU Cabinet infirmier de [M].

Enfin, si M. [Y] soutient que la comptabilité était, avant 2017, réalisée par le cabinet Fidal, il se limite à produire aux débats la déclaration BNC établie pour Mme [M] au titre de l'exercice clos en 2015 sans verser aucun élément qui viendrait contester son écrit attestant de l'établissement de la DADS 2015, et des deux années suivantes, pour l'activité de Mme [M].

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent la preuve par Mme [M] de l'acceptation par M. [Y] de l'établissement pour 2015, 2016 et 2017 des déclarations DADS 2 de son activité libérale et de l'envoi de celles-ci à l'administration fiscale.

L'existence d'une faute contractuelle de M. [Y] est ainsi démontrée.

- Sur l'existence d'un préjudice en lien avec la faute

Pour fonder sa demande au titre du préjudice financier, Mme [M] se prévaut de l'avis de mise en recouvrement délivré par le comptable public le 30 avril 2019 pour la somme de 370.273 euros à raison des amendes infligées à raison du "manquement volontaire" à l'obligation déclarative DADS 2 relative à la rétrocession d'honoraires au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.

Le préjudice allégué est ainsi directement en lien avec la faute de M. [Y].

Toutefois, ainsi que le fait valoir M. [Y], le caractère actuel du préjudice n'est pas établi dès lors que, d'une part, aucune attestation de paiement des sommes n'est produite à la cause et, d'autre part, que Mme [M] a entamé diverses démarches pour contester le recouvrement, ainsi qu'en atteste un courrier recommandé non daté, témoignant d'une demande de suspension du recouvrement dans l'attente de la décision de la commission départementale de la Réunion des impôts directs et un courrier du 20 mai 2020 de l'inspectrice divisionnaire des finances publiques rejetant la demande gracieuse de remise des pénalités de Mme [M] mais lui rappelant l'existence d'une voie transactionnelle.

Il s'ensuit que le préjudice financier invoqué par Mme [M] n'est pas établi et sa demande à ce titre doit être rejetée.

S'agissant du préjudice moral allégué, il est indéniable, même en l'absence de tout élément médical, que les conséquences fiscales du défaut de déclaration DADS par M. [Y] a incontestablement généré pour Mme [M] un préjudice moral, lequel sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros.

Le jugement entreprise sera ainsi infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;

M. [Y], qui succombe, supportera les dépens.

L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter le surplus des demandes formées au même titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l'appel, en matière civile, par voie de mise à disposition par le greffe ;

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a:

. Rejeté la demande de Mme [M] au titre du préjudice moral ;

. Condamné Mme [M] à frais irrépétibles et dépens ;

L'infirme dans cette mesure et statuant à nouveau,

- Condamne M. [Y] à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;

- Condamne M. [Y] à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et rejette le surplus des demandes formées au même titre ;

- Condamne M. [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Reims · 26/00193

MOTIFS Sur la demande d'expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesu…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 24/05805

MOTIFS, 1- SUR L’EXISTENCE D’UNE CREANCE L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1194 du Code civil indique que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y es…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 23/06280

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion d…

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/00927

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte" ou aux fins de " dire " et de " juger " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a …

Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 juillet 2023, sous le numéro 21/02042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.