Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05575
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05575 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCXB

Nom du ressortissant :

[V] [U]

[U]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine CHANEZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [V] [U]

né le 02 Avril 1999 à [Localité 3]

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 15heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assorite d'une interdiction de retour d'un an, a été notifiée à M. [V] [U] par le préfet de l'Isère.

Par décision du 10 mai 2023, notifiée le même jour, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a notamment déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de M. [U].

Le 12 mai 2023, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'effet suspensif. Par ordonnance du 12 mai 2023, il a été fait droit à cette demande.

Par ordonnance du 13 mai 2023, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon a notamment déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, saisi par requête du préfet de l'Isère enregistrée le 8 juin 2023 à 14 heures 56, a déclaré recevable la requête et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

Suivant requête du 8 juillet 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 9 juillet 2023 à 12h10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré la requête recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] régulière et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de celui-ci au centre de rétention de Lyon pour une durée de quinze jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe du 10 juillet 2023 à 12h12, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures 30.

M. [U] a comparu, assisté de son avocat.

L'avocat de M. [U], puis celui du préfet de l'Isère, ont été entendus en leur plaidoirie.

M. [U] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

En application de l'article L742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Le conseil de M.[U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, la troisième prolongation devant être exceptionnelle.

Il ressort cependant du dossier communiqué à la cour que l'intéressé a fait obstruction à son éloignement le 2 juillet dernier, alors qu'un vol avait été réservé pour lui et que le consulat de Guinée avait délivré un laissez-passer.

L'ordonnance querellée sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [U],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Catherine CHANEZ

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2023, sous le numéro 23/05575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.