Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
11 juillet 2023
Numéro de rôle
23/05565
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/05565 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCWD

Nom du ressortissant :

[O] [T]

[T]

C/

PREFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 11 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [T]

né le 09 Août 1997 à SOUSSE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

comparant assisté de Me Nadia DEBBACHE, commis d'office, avocat au barreau de Lyon et avec le concours de Monsieur [S] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISÈRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 24 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnances des 26 avril, 24 mai 2023 et 23 juin 2023, respectivement confirmées en appel les 28 avril, 26 mai et 24 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [T] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.

Suivant requête du 7 juillet 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2023 à 16h50, a fait droit à cette requête.

Le conseil de [O] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 à 10 heures 29, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible en ce que l'intéressé ne rentre dans aucune des situations visées par l'article L742-5 du CESEDA, puisqu'il n'a réalisé aucune obstruction et qu'aucune réponse n'a été apportée par les autorités tunisiennes peremttant de croire à la délivrance d'un laissez-passer à bref délai.

[O] [T] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 juillet 2023 à 10 heures 00.

[O] [T] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.

Le conseil de [O] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[O] [T] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[O] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » 

Le conseil d'[O] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.

L'autorité administrative fait valoir dans sa requête :

- qu'[O] [T] étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi les autorités tunisiennes le 7 mai 2023 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer,

- qu'une audition a été fixée le 21 juin 2023 par le consulat de Tunisie,

- que des relances ont été faites les 22 juin et 5 juillet 2023 pour connaître les conclusions de cette audition,

- qu'en parallèle, les autorités consulaires algériennes ont fait savoir le 13 juin 2023 qu'[O] [T] n'était pas reconnu comme ressortissant algérien suite à son audition le 9 juin 2023,

- que de même, par courriers des 9 juin et 13 juin 2023, les autorités suisses et allemandes ont fait part du rejet de la demande de réadmission qu'elle avait été formulée le 23 mai 2023 en vue de la prise en charge de la demande d'asile précédemment formée par [O] [T] dans chacun de ces deux pays.

Les diligences relatées ci-dessus par le préfet de l'Isère sont établies par les pièces de la procédure.

Au vu de ces éléments circonstanciés, il sera retenu que le préfet justifie par ses diligences, et notamment par la dernière relance opérée le 5 juillet 2023 auprès des autorités consulaires tunisiennes, que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est toujours susceptible d'intervenir à bref délai, ce d'autant qu'[O] [T] lui-même se revendique de cette nationalité.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [T],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 juillet 2023, sous le numéro 23/05565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.