A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 21/02927
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 664 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/02927 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRGK
[M]
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 23 Mars 2021
RG : 19/00617
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANT :
[O] [M]
né le 30/06/1967 au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de St Etienne
non comparant
INTIMEE :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [G], juriste munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) a notifié à M. [M] (l'assuré) le maintien à 3% du taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Après avoir saisi la commission médicale de recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Etienne, le 5 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, devant lequel la procédure s'est poursuivie, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours,
- confirmé la décision du 16 janvier 2019 de la commission de recours amiable,
- maintenu à 3% le taux d'IPP ensuite du certificat médical du 12 novembre 2018,
- dit que les frais d'examen sur pièces restent à la charge de la caisse,
- dit que l'assuré conserve la charge des dépens.
Par lettre recommandée du 19 avril 2021, Maître Franck Pibarot, avocat au barreau de Saint-Etienne, représentant l'assuré, a relevé appel de ce jugement.
Bien que convoqué à l'audience du 28 avril 2023, à l'adresse figurant dans le jugement et expressément indiquée dans la déclaration d'appel, par courrier recommandé du 1er octobre 2021, retourné avec la mention - avisé et non réclamé -, l'assuré n'a pas comparu.
Maître Pibarot, avisé de la date de l'audience par courrier du 30 septembre 2021 envoyé à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel, n'a pas comparu.
La caisse, représentée à l'audience, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Au cas présent, bien que respectivement avisés de la date et de l'heure de l'audience, ni l'appelant, ni son conseil n'ont comparu à l'audience des débats.
Il s'ensuit que n'étant saisie par l'appelant d'aucune demande ni d'aucun moyen tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande la partie intimée.
L'appelant, succombant à l'instance, est tenu aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement (RG n 21/0277) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2023, sous le numéro 21/02927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.