Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 4 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 19/04801
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 815 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/04801 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPBG
[M]
C/
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 13 Décembre 2018
RG : 20160486
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANT :
[O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2023
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eMalika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, magistarte honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2012, la caisse du régime social des indépendants (la caisse) a mis en demeure M. [M] (le cotisant) de régler les sommes de 3136 euros de cotisations et contributions sociales et 168 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2010, du 4ème trimestre 2011 et du 1er trimestre 2012.
En l'absence de règlement, une contrainte a été décernée au cotisant le 9 février 2016, puis signifiée le 18 février 2018, pour la somme totale de 2726 euros.
Le 2 mars 2016, le cotisant a formé opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2018 (RG n°20160486), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :
- validé la contrainte émise le 9 février 2016 et signifiée le 18 février 2016 pour son entier montant, soit 2 726 euros, au titre des cotisations sociales et majorations et retard afférentes à l'année 2010, au 4ème trimestre 2011 et au 1er trimestre 2012,
- dit que le cotisant devra s'acquitter des frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,71 euros,
- débouté l'URSSAF, venant aux droits de la caisse, du surplus de ses demandes,
- statué sans frais ni dépens.
Le 8 juillet 2019, le cotisant a relevé appel de ce jugement.
Appelée à l'audience du 16 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mai 2023 pour une nouvelle convocation de l'appelant.
Bien que convoqué à cette audience, à l'adresse figurant sur l'acte d'appel, par courrier recommandé du 16 novembre 2021, avec avis de réception retourné avec la mention avisé le 19 novembre 2021, le cotisant, partie appelante, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, ni de produire ses observations par écrit.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 24 avril 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'URSSAF, représentée, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le cotisant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué à l'adresse figurant sur l'acte d'appel par courrier du 16 novembre 2021, dont il a été avisé le 19 novembre 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen, à l'appui de son appel.
Dès lors, le jugement ne pourra qu'être confirmé, ainsi que le demande la partie intimée.
Le cotisant, partie appelante, est condamné aux dépens.
Il est équitable de fixer à 300 euros l'indemnité que le cotisant doit payer à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu engager pour se faire représenter dans la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel formé par M. [O] [M] n'est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [O] [M] à payer à l'URSSAF Provence-Alpes Côte-d'Azur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [M] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2023, sous le numéro 19/04801.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.