Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00330
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023

(n°327, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ2F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02123

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTES

1°/ Mme [P] [H] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 31/03/1973 à CRACOVIE

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Localité 3]

comparante en personne, et assistée de Me Anastasia KOMNIDIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2°/ Mme [V] [H]

demeurant [Adresse 2]

comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 4] du 21 mai 2022, Mme [P] [H] a été admise au sein de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences site [Localité 3] dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. Cette hospitalisation a été levée par arrêté préfectoral du 08 juillet 2022 au profit d'un programme de soins.

Par requête du 16 juin 2023 reçue le 19 juin 2023, Mme [P] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure de programme de soins.

Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la demande de levée du programme de soins.

Par déclaration reçue par courriel le 28 juin 2023 et enregistrée au greffe le 29 juin 2023,Mme [P] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 30 juin 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant observations transmises le 1er juillet 2023 communiquées aux parties, le représentant de la Préfecture de Police de [Localité 4] a demandé la confirmation de l' ordonnance.

Mme l' Avocate Générale a soulevé oralement in limine litis l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé.

Mme [P] [H] a été entendue en ses observations.

Le conseil Mme [P] [H] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que la patiente suit correctement son traitement.

Madame l'Avocate Générale a demandé la confirmation de l' ordonnance sur le fond à titre subsidiaire.

Mme [P] [H] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [Localité 3] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Mme [P] [H] a déclaré faire appel de la décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2023 avec l'indication des modes et voies de recours par courrier non motivé.

Dès lors, le recours de Mme [P] [H] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel, aucune régularisation n'étant intervenue avant que la fin de non-recevoir ne soit soulevée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07/07/2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

' Apellante par LRAR

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 juillet 2023, sous le numéro 23/00330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.