Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00327
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2023
(n°324, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00327 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZU2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01798
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juillet 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur [N] [T] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 17/01/1974 au VIETNAM
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [4]
comparant en personne, assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'H PITAL [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 08 juin 2023, le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [N] [T] [X] au titre du péril imminent à la policlinique rue Wurtz ou à l'Hôpital l' Eau Vive. Après la mise en place d'un programme de soins le 12 juin 2023,il a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du 16 juin 2023 du directeur de l'établissement.
Par requête du 20 juin 2023, le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d' Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [N] [T] [X] sur le site de l'Hôpital l' Eau Vive soit ordonnée.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d' Évry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [N] [T] [X] qui en a interjeté appel par courrier daté du 26 juin 2023 transmis par courriel du 28 juin 2023 à la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [N] [T] [X] mentionne notamment être opposé à l'hospitalisation, n'ayant pas interrompu son suivi ni contesté la réalité de ses troubles.
Suivant conclusions transmises le 30 juin 2023 reprises oralement, le conseil de M. [N] [T] [X] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure,faisant valoir que les conditions légales de l'article L. 3212-1 ne se trouvent pas réunies et qu'il n'est pas justifié de la nécessité du maintien de la mesure.
Le ministère public sollicite oralement la confirmation de l'ordonnance, au regard du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'association de santé mentale du [Localité 1] site de l' Hôpital l' Eau Vive n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
En l'espèce, la décision de réadmission du directeur du 16 juin 2023 se fonde sur les constatations médicales du même jour du Docteur [Z] qui constate que M. [N] [T] [X], patient psychotique en rupture de soins depuis plusieurs mois n'a pas pu respecter le programme de soins, en raison de son état de désorganisation mentale. Il a affirmé être suivi par un médecin en libéral dont il ne peut donner le nom. L'état clinique décompensé et son déni des troubles justifiaient sa réadmission en hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que si la décision d'admission ne mentionne pas s' approprier le contenu de ce certificat médical ni ne précise joindre ce certificat à la décision, elle reprend les mentions essentielles du document soit 'désorganisation de la pensée et état clinique décompensé.'
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il est justifié par les autres pièces de la procédure que l'état de santé du patient rendait nécessaire cette nouvelle hospitalisation.
Ainsi, il ressort de ces constatations qu'aucune irrégularité de la décision de réadmission ayant porté atteinte aux droits du patient ne se trouve caractérisée. Le moyen doit être rejeté.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 30 juin 2023 du Docteur [Z] que M. [N] [T] [X] présente une pathologie psychotique chronique avec un délire de persécution et a interrompu son suivi médical début 2023.Sa réhospitalisation fait suite à des troubles du comportement dans son immeuble, en lien avec une dégradation de son état mental depuis plusieurs semaines attestée par le voisinage.
Le médecin indique que son état psychique s'améliore, retrouvant une pensée plus organisée mais il demeure délirant notamment sur des thématiques hypocondriaques et surtout dans le déni total des troubles et des comportements ayant conduit à son hospitalisation. Il s'oppose à son hospitalisation sous contrainte dont le maintien est préconisé pour assurer sa sécurité et équilibrer son traitement.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 07 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05/07/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 juillet 2023, sous le numéro 23/00327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.