Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
27 juin 2023
Numéro de rôle
22/00676
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 372 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 23/

FD/XD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 27 JUIN 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 2 mai 2023

N° de rôle : N° RG 22/00676 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQDN

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON

en date du 23 mars 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hafidha ABDELLI, avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE sise [Adresse 2]

représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 2 Mai 2023 :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Madame Stéphanie MERSON GREDLER, greffière lors des débats

En présence de Mme Alice GAUDY, greffière stagiaire

Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 juin 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 juin 2023.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 22 avril 2022 par M. [K] [B] du jugement rendu le 23 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a :

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes

- condamné M. [B] à payer à la SCA BANQUEPOPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [B] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, aux termes desquelles M. [K] [B], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :

- prononcer son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à lui payer les sommes de :

- 39716,43 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9 165, 33 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 916,53 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- condamner la SCA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions transmises le 14 octobre 2022, aux termes desquelles la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter en conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2023 ;

SUR CE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon contrat à durée indéterminée en date du 6 janvier 2003, M. [K] [B] a été engagé par la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en qualité de téléconseiller et occupait au dernier état de la relation contractuelle le poste de responsable Pôle MGI Gestion immobilière.

Le 23 mai 2018, M. [B] a participé à une réunion avec les différents responsables de pôles, la nouvelle directrice financière, juridique et logistique et le futur directeur adjoint, au cours de laquelle le projet de la nouvelle organisation des services leur a été présenté.

M. [B] a été placé en arrêt de maladie à compter du 25 mai 2018, puis en arrêt de travail pour accident du travail selon un nouveau certificat transmis le 18 juin 2018.

Le 24 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE du refus de prise en charge des évènements du 23 mai 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 19 décembre 2018, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tout emploi au sein de la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE par le médecin du travail.

Le 25 janvier 2019, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié le 13 février 2019 pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Soutenant que son inaptitude était en lien avec le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, M. [B] a saisi le 12 février 2020 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d'information et de formation et en s'assurant de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'obligation de sécurité est une obligation de moyens. (Cass soc 14 novembre 2018 n° 17-18 890)

En l'espèce, M. [B] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité :

- en modifiant l'ordre du jour de la réunion du 23 mai 2018

- en lui imposant de manière inappropriée, brutale et sans aucune explication ni même justification l'éviction d'une partie du personnel sous sa responsabilité ainsi que le retrait de certaines de ses tâches tel que le secteur E-nov

- en le faisant assister à un conflit hiérarchique par la mise en cause personnelle de l'un de ses collègues alors que l'ensemble des autres avait été prié de quitter la réunion

- en le mettant dans une situation conflictuelle où il a été le témoin de l'acharnement sur son responsable M. [Z] et a subi l'effet 'bulldozer' de Mme [A]

- en le mettant dans l'incapacité physique et mentale de travailler.

Pour en justifier, M. [B] se prévaut de l'attestation de M. [Z], des certificats des docteurs [O] et [H], des attestations de Mme [C], psychologue, et de Mme [M] et fait grief aux premiers juges d'avoir écarté de telles pièces, pour ne retenir que l'argumentation lacunaire de l'employeur.

L'employeur rappelle cependant à raison que si la réunion du 23 mai 2018 avait bien pour objet, au regard de l'ordre du jour préalablement communiqué, la 'présentation de vos missions, de vos équipes', un tel objet, sur lequel les participants avaient plus d'une semaine pour s'y préparer comme l'a indiqué M. [Z] dans son attestation (pièce 13), relevait manifestement de son pouvoir d'organisation et de direction, tout comme la présence de Mme [A], directrice, laquelle pouvait décider de partiellement y participer et de déléguer la présentation à son directeur adjoint (M. [F]), sans qu'une telle 'modification' ne constitue un manquement à son obligation de sécurité.

Tout autant, l'employeur conteste les conditions dans lesquelles cette réunion s'est tenue, se prévalant en ce sens des questionnaires recueillis dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie suite à la déclaration d'accident du travail déposée par le salarié le 18 juin 2018.

En effet, si M. [Z] a attesté que le 'ton était monté au regard du refus (du poste redéfini) de [K], qu'ils (Mme [A] et M. [F]) vont se déchainer pour contredire toutes les réponses qu'il apportera et lui faire comprendre qu'il n'a pas le choix et que M. [F] fera même preuve d'agressivité à l'encontre de [K] en le provoquant', M. [J] et M. [T], également présents lors de la réunion, ont quant à eux constaté 'le caractère normal de la réunion', puis la réaction excessive de M. [B], qui 'a monté le ton et a été particulièrement désagréable voire vindicatif' (pièces 6 et 5), rejoignant les propres réserves de l'employeur, faisant état d'une 'opposition forte depuis plusieurs semaines de M. [B]', proche de 'l'insubordination' et qui 's'est aggravée lors la présentation'.

Le comportement agressif de M. [B] au cours de cette réunion est confirmé par les attestations de Mme [A] (pièce 13) et de M. [F] (pièce 12), lesquels témoignent que ce dernier a quitté la réunion en insultant sa directrice de 'menteuse' et après avoir refusé tout dialogue et tenu des propos discourtois sur un ton violent, ce que reconnaîtra dans une attestation distincte M. [J]. (Pièce 14).

Le contexte conflictuel, dont M. [B] estime ne pas avoir été protégé par son employeur, a au contraire été induit par sa propre attitude comme l'ont retenu les premiers juges à raison, et aucunement par l'employeur qui n'a fait que subir les débordements de ce salarié et de son N+ 1, de telle sorte que ce dernier, quand bien même il justifie de l'absence de tout antécédent disciplinaire, d'avoir été apprécié de certains de ses collègues (pièces 29, 30, 31, 32) et d'avoir été évalué de manière satisfaisante (pièce 22), ne peut reprocher à l'employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité dans la tenue et l'organisation même de cette réunion dont la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté tout caractère d'accident du travail. (pièce 7)

Quant au contenu de cette réunion, il relève du seul pouvoir de direction de l'employeur de définir la stratégie de l'entreprise et les moyens propres pour y parvenir.

Si M. [B] soutient que Mme [A] lui a fait une présentation qui lui ôtait la plupart de ses missions et notamment celle relative au secteur E-nov dans lequel il s'était investi 'corps et âme' 'au détriment de sa vie familiale', ce qu'il avait vécu comme 'une mise au placard', l'employeur soutient cependant que cette présentation par le salarié est tronquée ; qu'à la date du 23 mai 2018, aucun changement n'avait encore été acté mais que seules des pistes de réflexion avaient été posées, que M. [B] avait d'autorité rejetées dans une relation conflictuelle que d'autres collaborateurs, tels que M. [Y], Mme [I], M. [N] et M. [U] ont indiqué avoir subie à leur détriment de sa part (pièces 16 à 19) ; et que le projet de réorganisation interne s'inscrivait dans un projet plus vaste concernant 600 collaborateurs et 8 000 M2 de locaux.

L'employeur rappelle au surplus que les missions dont il fait état n'ont jamais été contractualisées de telle sorte que quand bien même, ce secteur lui aurait été à terme retiré, aucune modification à son contrat de travail n'aurait été ainsi faite, justifiant une autorisation préalable de sa part.

Enfin, quant à l'état de santé de M. [B], ce dernier n'a pas été en arrêt de travail immédiatement après la réunion, mais seulement à compter du 25 mai 2018, date à laquelle il s'est prévalu d'un arrêt de maladie établi par son ostéopathe. S'il a présenté des symptômes d'hyper-sensibilité et une crise d'urticaire, comme l'a constaté Mme [C], psychologue, le 9 novembre 2018 (pièce15) et une tristesse de l'humeur avec angoisses massives selon Mme [H], psychiatre, le 5 novembre 2018 (pièce 16), aucun élément ne permet cependant de faire dépendre un tel état avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'accident dont il dit avoir été victime le 24 mai 2018 concerne enfin un poteau qu'il a heurté en se garant sur le parking de la société, ayant occasionné des 'rayures côté droit de l'aile arrière à l'aile avant' selon la déclaration de sinistre ( pièce 24) , sinistre dont le lien avec la réunion du 23 mai 2018 n'est aucunement fait sur le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 et dont le caractère de gravité n'est tout autant pas établi.

Les développements ci-dessus mettent en exergue que l'employeur justifie avoir pris les mesures nécessaires et suffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié au cours de la réunion litigieuse et a de fait parfaitement rempli son obligation de sécurité à son égard.

Un tel manquement ne saurait en aucune façon s'exciper des faits de fraude interne que M. [B] invoque avoir découverts en 2014 et que l'employeur aurait couverts, dès lors que ces derniers, que conteste formellement l'employeur, sont sans aucun emport avec l'objet du présent litige et nullement de nature à amoindrir la valeur probante des attestations que l'employeur a recueillies de manière parfaitement régulière et de façon suffisamment circonstanciée pour en garantir la teneur et en pemettre la critique par le salarié.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

- Sur l'origine de l'inaptitude et ses conséquences sur la rupture du contrat de travail :

Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse si l'inaptitude du salarié est directement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. (Cass Soc 6 juillet 2022 n° 21-13.387)

Au cas présent, les développements ci-dessus ne permettent aucunement de mettre en lien l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 19 décembre 2018 (pièce 7) avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [B] présentait une cause réelle et sérieuse et l'ont débouté de ses demandes présentées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.

- Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] sera également condamné à payer à la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon en date du 23 mars 2022 en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- Condamne M. [K] [B] aux dépens d'appel

- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] [B] à payer à la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2023, sous le numéro 22/00676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.