Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00791
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 596 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 651

[H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2023

*************************************************************

N° RG 22/00791 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILKQ - N° registre 1ère instance : 21/00378

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 28 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olympe TURPIN avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte LALLEMAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

ET :

INTIMEE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [X] [H] a un double statut de salarié et de micro-entrepreneur.

Il a été victime d'un accident du travail en date du 19 janvier 2018 et a été indemnisé à ce titre jusqu'au 24 février 2019. Puis, il a cessé le travail et a été indemnisé au titre de l'assurance maladie du 31 octobre au 3 novembre 2019.

Dans le cadre du programme national « Cumul IJ - Activité rémunérée des microentrepreneurs », le numéro de sécurité sociale de Monsieur [H] est ressorti.

Les droits de communications bancaires ont été sollicités et les relevés de compte analysés.

Le 11 décembre 2020, Monsieur [H] est informé de la consultation de ses comptes bancaires et de l'analyse en cours des rémunérations perçues.

Le 24 décembre 2020, Monsieur [H] adresse ses justificatifs et précise qu'il a effectivement une activité secondaire. Il joint un certificat médical, rédigé le 18 décembre 2020 indiquant que l'activité de photographe pouvait être poursuivie pendant l'arrêt de travail.

Selon le médecin conseil, l'activité pendant l'arrêt de travail n'est pas compatible avec l'état de santé ayant motivé l'arrêt de travail.

En date du 18 février 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [H] un indu de 10491 ,25 €.

Monsieur [X] [H] a saisi la commission de recours amiable de la cpam du [Localité 3] d'un recours visant à contester la notification d'indu d'un montant de 10491,25 euros.

Par décision en date du 11 juin 2021, la commission de recours amiable de la cpam du [Localité 3] a rejeté le recours de Monsieur [H].

Le requérant a contesté le bien-fondé de cette décision de rejet pour les motifs exposés dans le cadre de sa saisine du pôle social près le tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par décision du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

-Débouté Monsieur [H] [X] de ses demandes,

-Condamné [X] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 10491,25 euros au titre des indemnités journalières servies du 19 janvier 2018 au 24 février 2019,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-Condamné [X] [H] aux dépens.

Monsieur [X] [H] a formé appel le 22 février 2022 contre la décision rendue le 28 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens.

Par conclusions visées par le greffe le 3 janvier 2023 auquel M. [H] s'en rapporte lors de l'audience du 11 avril 2023 celui-ci demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 janvier 2022 (RG 21/00378) par le pôle Social du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a :

- Débouté [X] [H] de ses demandes,

- Condamné [X] [H] à payer à la cpam du [Localité 3] la somme de 10491, 25 euros au titre des indemnités journalières servies du 19 janvier 2018 au 24 février 2019

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné [X] [H] aux dépens.

Statuant à nouveau, il est demandé à la chambre de protection sociale de la cour d'appel d'Amiens de :

In limite litis,

- Déclarer prescrite l'action intentée par la cpam du [Localité 3]

En conséquence,

- Annuler la notification de payer reçue le 9 mars 2021 par Monsieur [X] [H]

Sur le fond,

- Annuler la notification de payer reçue le 9 mars 2021 par Monsieur [X] [H]

En tout état de cause,

- Condamner la cpam du [Localité 3] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Condamner la cpam du [Localité 3] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner la cpam du [Localité 3] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

La caisse primaire d'assurance-maladie du [Localité 3] par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2023 et soutenues oralement l'audience de 11 avril 2023 demande à la cour de :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- Débouter monsieur [H] [X] de son appel.

- Le condamner au paiement de la somme de 10 491.25€ au titre des indemnités indument perçues du 19/01/2018 au 24/02/2019.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action intentée par la cpam du [Localité 3]

Il résulte de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La cour rappelle que le délai de prescription ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausses déclarations.

En l'espèce il a fallu que la cpam du [Localité 3] instruise une procédure à l'encontre de M. [H]. Il résulte des vérifications effectuées que celui-ci a exercé une activité accessoire en qualité d'autoentrepreneur, plus précisément de photographe pour un montant de facturation de 13.494 euros pour la période du 31 janvier 2018 au 27 février 2019, alors même qu'il s'était vu prescrire un arrêt de travail au titre d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2018 et pour lequel il a été indemnisé jusqu'au 24 février 2019.

Cette activité professionnelle a été exercée pendant la période d'incapacité totale de travail, sans autorisation médicale puisque celle-ci n'a été formalisée que postérieurement au contrôle. Elle a procuré au demandeur des revenus réguliers pour un montant non négligeable venant s'ajouter aux indemnités journalières.

Il y a lieu de rappeler que l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée est visée dans la notice à destination du patient et que celui 'ci n'a produit un certificat médical l'autorisant à travailler postérieurement à la période de contrôle.

Dans ces conditions, la prescription qui s'applique à l'assuré de bonne foi ne peut en aucune manière s'appliquer en l'espèce. Il y a lieu de rejeter la demande prescription.

Sur l'exercice d'une activité non autorisée pendant un arrêt de travail

L'article L. 323-6 du CSS (version applicable aux faits) prévoit que 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire.

-D'observer les prescriptions du praticien,

-De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2

-De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé

-De s'abstenir de toute activité non autorisée

-D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.'

La cour relève que M. [H] pour justifier de sa situation ne fournit qu'une seule pièce à savoir un certificat médical, postérieur à la date litigieuse, l'autorisant à exercer son activité de photographe.

Les dispositions de l'article L. 323-6 précise que la continuité d'une activité professionnelle tout en étant en arrêt maladie reste une exception soumise à différents contrôles, l'interdiction étant le principe. A ce titre, l'autorisation d'une telle activité reste soumise au contrôle du médecin conseil de la caisse, en l'espèce, la décision négative de celui-ci après la découverte de la situation de M. [H] montre bien la nécessité d'un contrôle de ce genre de situation.

La cour observe par ailleurs que M. [H] ne prouve en aucune manière avoir tenté en toute transparence de solliciter la cpam du [Localité 3] afin que celle 'ci puisse valider sa situation.

La cour considère qu'il y a donc bien eu travail non autorisé durant la période de référence, justifiant l'indu réclamer à M. [H].

Sur l'article 700 et sur les dépens

M. [H] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne M. [H] aux dépens,

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juillet 2023, sous le numéro 22/00791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.