Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 juillet 2023
- Numéro de rôle
- 23/00974
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 400 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/0974
Rôle N° RG 23/00974 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLR7Z
Copie conforme
délivrée le 06 Juillet 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 à 15h06.
APPELANT
Monsieur [U] [S]
né le 18 septembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 à 14h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h35 ;
Vu l'ordonnance du 04 juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la demande de mainlevée de rétention de Monsieur [U] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 juillet 2023 par Monsieur [U] [S] ;
Monsieur [U] [S] n'a pas comparu, se trouvant placé en garde à vue ce jour depuis 9h20 pour l'infraction de dégradations volontaires de biens publics aggravés par deux circonstances commise dans les locaux du centre de rétention de [Localité 1] le 30 juin 2023.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [S]. Il soutient que, suite à l'incendie survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023 ayant détruit deux peignes du centre de rétention , un LRA a été créé par le préfet des Bouches du Rhône sans qu'une copie de l'arrêté pris à cet effet ait été adressée au procureur de la République ainsi qu'au contrôleur général des lieux de privation de liberté, en contravention avec les dispositions de l'article R 744-8 du CESEDA, ce qui rend la création du LRA irrégulière, qu'en outre, une personne ne peut être placée dans un LRA que s'il n'existe pas de centre de rétention dans le ressort de la cour d'appel ou s'il a été placé en rétention, il y a moins de 48 heures, ce qui n'est pas le cas, qu'enfin, il a été porté atteinte aux droits des retenus qui n'ont pu bénéficier d'un suivi psychologique alors qu'ils ont vécu un événement dramatique. Il précise, s'agissant de M. [S], que l'intéressé, soupçonné d'avoir provoqué l'incendie, a été placé en garde à vue le 1er juillet 2023 au petit matin puis a été placé dans le LRA en milieu d'après midi, pour réintégrer le centre de rétention le 3 juillet 2023 et qu'il n'a pas eu accès au médecin.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort de la procédure que, suite à un incendie volontaire survenu dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, ayant détruit deux zones de vie du centre de rétention de [Localité 1], 34 retenus ont été placés dans la zone d'attente attenante au centre de rétention. Le préfet a alors pris dans l'urgence, un arrêté créant un local de rétention administrative à [Localité 1], le 1er juillet 2023 à 10h30 et le 3 juillet 2023, les retenus qui avaient été placés au LRA, ont été réintégrés dans des centres de rétention.
Aux termes de l'article L 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l'autorité administrative peut décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer le procureur de la République et le juge des libertés et de la détention compétent du lieu de départ et du lieu d'arrivée.
Par ailleurs, les articles R 744-9 et suivants sont ainsi rédigés :
Article R 744-9 : Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
Article R 744-10 : L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.
Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.
De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.
Article R 744-11 : Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
En l'occurrence, il apparaît que, du fait de la destruction par incendie d'une partie des capacités d'accueil du centre de rétention de [Localité 1], les retenus concernés ont été transférés dans un LRA créé par arrêté préfectoral du 1er juillet 2023 à [Localité 1] en urgence, conformément aux dispositions de l'article L 744-17 du CESEDA, le procureur de la République de Marseille et le juge des libertés et de la détention ayant été informés de ce transfert le même jour. L'intéressé a ensuite réintégré le centre de rétention dans le délai de 48 heures.
Les dispositions des articles R 744-10 à R744-11 du CESEDA concernent le cas de LRA créés ab initio et ne peuvent être appliquées dans une situation d'urgence telle que l'incendie d'un centre de rétention. Au demeurant, les conditions de création d'un LRA ne sont pas soumises à l'appréciation des juges judiciaires, ce contentieux relevant de la compétence du juge administratif,
Il appartient seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier si une atteinte a été portée aux droits des retenus.
En l'occurrence, si M. [S] indique n'avoir fait l'objet d'aucun examen médical, ceci est contredit par le rapport établi par le commandant du centre de rétention le 4 juillet 2023 indiquant que les retenus ont tous été examinés par le médecin du SAMU présent à l'appel des marins pompiers.
Il n'est donc pas justifié d'une atteinte aux droits de M. [S] et notamment à celui d'être examiné par un médecin, étant rappelé que, selon les informations données par son conseil, il a été placé en garde à vue le 1er juillet 2023 au petit matin car il était soupçonné d'être un des auteurs de l'incendie et qu'il s'y trouve à nouveau ce jour pour les mêmes faits.
Ce retenu ne justifie ni d'un traumatisme particulier justifiant une prise en charge médicale particulière ni d'aucune autre atteinte à ses droits qui lui ont été notifiés lors de son transfert au LRA, ce que confirme le fait qu'il a pu déposer une demande de mise en liberté le 3 juillet 2023.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.