Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 juin 2023
- Numéro de rôle
- 21/10665
- Formation
- Chambre 4-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 613 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10665 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZ4W
[B] [N]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Michel AMAS
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 11 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03399.
APPELANT
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [K] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [N] a saisi le 31 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon de ses oppositions à trois contraintes, toutes en date du 18 octobre 2019, et toutes signifiées le 25 suivant, à la requête de l'Urssaf, portant sur:
* la somme totale de 17 111 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de mai et juin 2013, février, mars, avril et septembre 2014 ainsi que des 4ème trimestre 2014 et 3ème trimestre 2015,
* la somme totale de 29 304.01 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de juin, juillet et août 2014 ainsi que des 1er et 4ème trimestres 2015, des 3ème et 4ème trimestres 2016, et du 4ème trimestre 2017,
* la somme totale de 21 699 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, ainsi que des 2ème et 3ème trimestres 2017 et du 2ème trimestre 2018.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré irrecevables les oppositions aux trois contraintes,
* constaté que ces contraintes ont acquis tous les effets de jugements et notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
* condamné M. [B] [N] à payer à l'[Adresse 5] la somme totale de 217.74 euros au titre des frais de signification des trois contraintes du 18 octobre 2019,
* dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais d'exécution du jugement,
* condamné M. [B] [N] aux dépens.
M. [B] [N] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier de son avocat daté du 10 février 2023, M. [B] [N] a indiqué se désister de son appel.
Lors de l'audience du 17 mai 2023, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a indiqué accepter ce désistement et n'a pas maintenu à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel, intervenu après le dépôt de conclusions par l'intimée, étant accepté par cette dernière, est parfait. Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne M. [B] [N] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 juin 2023, sous le numéro 21/10665.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/10665. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.