A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
20/02314
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PC/LD

ARRET N° 395

N° RG 20/02314

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDEN

[T]

C/

CPAM DES DEUX-SEVRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANT :

Monsieur [Y] [T]

né le 04 Septembre 1995 à [Localité 3] (79)

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMÉE :

CPAM DES DEUX-SEVRES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [O], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseillère

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :

- débouté M. [Y] [T] de son recours,

- dit que les lésions de M. [Y] [T] invoquées par le certificat du 30 septembre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du 16 août 2017,

- fixé la consolidation de l'état de M. [Y] [T] au 31 décembre 2017,

- sans frais ni dépens.

M. [T] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 14 octobre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mai 2023 à laquelle :

- M. [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 mars 2023, n'était ni présent ni représenté,

- la C.P.A.M. des Deux-Sèvres, représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir spécial, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

M. [T], qui a signé le 31 mars 2023 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation à l'audience du 9 mai 2023, n'était ni présent ni représenté à celle-ci, n'a pas sollicité de dispense de comparution et n'a justifié d'aucun motif légitime à sa non-comparution.

S'agissant d'une procédure orale, force est de constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel, de sorte que la décision déférée sera purement et simplement confirmée.

M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort en date du 14 septembre 2020,

Constate que l'appel de M. [T] n'est pas soutenu,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Ajoutant au jugement déféré, condamne M. [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 20/02314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.