A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
21/03731
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 494 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PS/SB

Numéro 23/2417

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2023

Dossier : N° RG 21/03731 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBH5

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

C/

S.A.S. [5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 23 Février 2023, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Madame [E], responsable juridique de la CPAM de [Localité 6], munie d'un pouvoir régulier

INTIMEE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître ESCUDE loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 05 NOVEMBRE 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00200

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 13 septembre 2019, M. [D] [R], salarié en qualité d'ouvrier d'abattoir de la Sas [5]. a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une «'tendinite épaule droite'».

Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 23 août 2019 du docteur [P] mentionnant une «'rupture partielle sus épineux épaule droite et tendinite long biceps chez un employé travaillant à la chaîne en abattoir de canards'».

Le 27 août 2020, après instruction, la CPAM du Gers a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» au titre de la législation sur les risques professionnels, comme inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge':

- le 5 octobre 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM du Gers, qui n'a pas répondu';

- le 3 juin 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, qu'il a saisi d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 5 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [R] [D] le 23 avril 2020,

- condamné la CPAM du Gers aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. L'accusé de réception par la CPAM du Gers ne figure pas aux pièces du dossier.

Par courrier recommandé expédié le 19 novembre 2021 et réceptionné le 22 novembre 2021 au greffe de la cour, la CPAM du Gers a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM du Gers, appelante, demande à la cour de':

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- infirmer le jugement déféré,

- statuant de nouveau, confirmer la décision rendue par ses services le 27 août 2020.

Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], intimée, demande à la cour de':

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

- juger que la CPAM n'a pas respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle et le principe du contradictoire à son égard, à défaut d'avoir prorogé le délai de consultation du dossier de M. [R] de 20 jours,

Par conséquent,

- déclarer inopposables à son égard la décision du 27 août 2020 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle du 9 août 2019 déclarée par M. [R], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter la CPAM du Gers de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la CPAM du Gers aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il vise une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie professionnelle déclarée par M. [R] [D] le 23 avril 2020, au lieu d'une maladie professionnelle déclarée par le même le 13 septembre 2019.

Sur le respect du principe du contradictoire et l'obligation d'information de l'employeur

La CPAM du Gers fait valoir':

- qu'elle a satisfait aux dispositions du code de la sécurité sociale lui imposant, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision puisqu'elle l'a informé par courrier du 6 août 2020 de la possibilité de consulter le dossier et de faire toutes observations utiles avant la prise de décision prévue le 27 août 2020 ;

- qu'une irrégularité de procédure ne peut être sanctionnée en l'absence de grief dont il n'est pas justifié';

- que l'état d'urgence lié à la crise Covid avait pris fin le 10 juillet 2020 lorsqu'elle a statué le 27 août 2020.

La société [5] fait valoir qu'en application de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, le délai de consultation de 10 jours prévu à l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, a été prorogé de 20 jours, et n'a pas été respecté par la caisse.

Sur ce,

Suivant l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale':

«'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'»

L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, dans sa version modifiée par l'article 6 de l'ordonnance 2020-737 du 17 juin 2020, prévoit':

«'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.

Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.

II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-1, L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;

2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;

3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L.441-2 et L.441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;

4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L.411-1 et L.411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.

VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.'»

En l'absence d'arrêté pris en application de l'article 11 I de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, les dispositions de l'article 11 II de cette ordonnance sont applicables aux délais qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus, étant en outre observé que l'état d'urgence sanitaire lié à l'épidémie de covid 19 a été levé non le 11 juillet 2020 mais le 1er août 2022, lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022.

En l'espèce, par lettre du 6 août 2020, la CPAM du Gers a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations jusqu'au 27 août 2020, date à intervenir de sa décision. Le délai dont disposait l'employeur pour consulter le dossier et présenter ses observations expirait ainsi entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, et était donc, en application des dispositions ci-dessus, de 10 jours francs outre une prorogation de 20 jours, soit de 30 jours. Il en résulte que, comme relevé par le premier juge, la CPAM du Gers, en ne laissant à l'employeur qu'un délai de 22 jours pour consulter le dossier et présenter des observations, n'a pas respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information de l'employeur. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur. Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Les dépens exposés en appel seront à la charge de la CPAM du Gers, qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rectifie le dispositif du jugement rendu le 5 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce que la décision de la CPAM du Gers de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle d'une maladie professionnelle déclarée le 13 septembre 2019 par M. [D] [R],

Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM du Gers aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 21/03731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.