A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
21/01441
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 877 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JN/SB

Numéro 23/2437

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2023

Dossier : N° RG 21/01441 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3KH

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES

C/

Société [5]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispensée de comparaître

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Maître RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

sur appel de la décision

en date du 09 AVRIL 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00426

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 février 2020, M. [C] [R] (le salarié), embauché au sein de la société [5] (l'employeur) en qualité de cariste, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Vosges, (la caisse ou l'organisme social), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une « hernie discale L2-L3 droite ».

La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour, 20 février 2020, établi par le Docteur [O], faisant mention d'une « hernie discale L2-L3 droite ».

Le 3 juillet 2020, la caisse, après instruction, a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée de « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 », comme inscrite au tableau numéro 97 des maladies professionnelles.

L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision, ainsi qu'il suit :

- le 2 septembre 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 14 décembre 2020, rejeté la demande de l'employeur,

- le 30 novembre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.

Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 3 juillet 2020 tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 20 février 2020 par le salarié,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la caisse aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 12 avril 2021.

Le 23 avril 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023, à laquelle l'appelante a comparu. L'intimée a été à sa demande et de l'accord de l'appelante dispensée de comparaître, la cour s'étant par ailleurs assurée du respect du contradictoire. Le présent arrêt sera contradictoire en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon conclusions visées par le greffe le 21 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Vosges, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :

' à titre principal, de déclarer opposable à l'employeur la maladie professionnelle du «  4 novembre 2019 » du salarié,

' à titre subsidiaire, de :

- diligenter avant-dire droit une expertise médicale judiciaire et déclarer tel expert qu'il plaira au tribunal, afin qu'il prenne connaissance de l'ensemble du dossier médical du salarié et dire si la pathologie de ce dernier entre bien dans le tableau 97 des maladies professionnelles,

' en tout état de cause de condamner l'employeur aux dépens.

Selon conclusions visées par le greffe le 27 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur, la société [5], intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Sur l'opposabilité ou l'inopposabilité à l'employeur, de la décision de prise en charge

En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites ».

À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.

Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social, comme étant inscrite au tableau n° 97, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes, consiste en une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ».

Pour contester l'opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge par l'organisme social de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, l'employeur conteste que l'une des conditions prévues par le tableau n° 97, soit remplie, s'agissant de :

-la désignation de la maladie.

Le premier juge, conformément à la contestation de l'employeur, et pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à ce dernier, a jugé que la caisse ne rapportait pas la preuve que la maladie prise en charge, était au nombre de celles désignées par le tableau numéro 97, dès lors que :

- la notion d'« atteinte radiculaire de topographie concordante », évoquée par le tableau, ne résultait d'aucune pièce produite par la caisse, de même que la latéralité à droite de la pathologie, était insuffisamment établie.

La caisse conteste cette analyse, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.

L'employeur, au contraire, en sollicite confirmation, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé, produisant au soutien de sa position, sous sa pièce numéro 8, une note médicale du professeur [Z] [W].

Sur ce,

Les dispositions du tableau 97, sont les suivantes :

Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier

Désignation des maladies

délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante .

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.

Concernant la désignation d'une maladie, il n'y a pas lieu de se limiter à une analyse littérale du certificat médical initial, mais il convient au contraire de rechercher si la pathologie qui est visée, est bien celle désignée par le tableau.

Pour ce faire, il convient de rechercher si la maladie déclarée correspond à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et si elle a été constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.

A cet égard, il va de soi qu'il n'appartient pas au salarié, de qualifier médicalement sa pathologie, si bien que la désignation faite par le salarié est totalement indifférente.

En revanche, il n'est pas contestable que le médecin de la caisse n'a pas pour mission de reproduire un libellé, mais de s'assurer, par les éléments médicaux qui lui sont soumis, de la désignation de la maladie, si bien que son avis constitue bel et bien un élément médical qui doit être pris en compte.

Au cas particulier, le diagnostic de « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 » n'est pas contesté.

De même, la situation de la pathologie « à droite », résulte tant de la déclaration de maladie, que du certificat médical initial, et ne fait pas sérieusement et loyalement débat.

Le tableau 97, s'agissant de cette pathologie, ajoute qu'elle doit comprendre une « atteinte radiculaire de topographie concordante », s'agissant du point faisant contestation.

Il est exact que les documents médicaux ne portent pas mention de cette précision.

Cependant, celle-ci se déduit implicitement mais nécessairement de l'avis du médecin-conseil, favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, dès lors qu'à l'occasion de la concertation médico-administrative du 23 mars 2020, le médecin-conseil s'est fondé sur une IRM lombaire en date du 16 janvier 2020, lui permettant de répondre « oui », à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies, l'I.R.M. constituant un élément extrinsèque, permettant de s'assurer que la pathologie déclarée était associée à une « atteinte radiculaire de topographie concordante ».

Il est contraire aux éléments du dossier, pour l'appelant, de soutenir que le médecin-conseil se serait contenté de prendre en compte cette I.R.M., sans en prendre connaissance, ni l'étudier, alors même que le médecin-conseil a précisé, dans le document de concertation médico- administrative, qu'il a reçu cet examen le 26 février 2020, si bien que cet examen était nécessairement au titre des éléments étudiés, préalablement à l'émission de son avis du 23 mars 2020.

La note produite sous sa pièce numéro 8, par l'employeur, est une note explicative, relative à la hernie discale lombaire, ses différentes localisations possibles, ses signes cliniques, et le fait qu'une I.R.M. est de nature à la caractériser.

C'est dire que cette note ne contredit aucunement l'avis du médecin-conseil, émis au vu des résultats d'une I.R.M.

L'employeur n'émet pas d'autre contestation du caractère professionnel de la maladie, au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le premier juge sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'employeur, qui succombe, supportera, en sus des dépens de première instance, les dépens exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en date du 9 avril 2021,

Et statuant à nouveau,

Déclare opposable à la société [5], la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [C] [R] le 20 février 2020, de « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 », au titre de la législation sur les risques professionnels, que lui a notifiée la caisse primaire d'assurance-maladie des Vosges, le 3 juillet 2020,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 21/01441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.