Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
23/00026
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE :

DU 06 JUILLET 2023

----------------------------

REFERE N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFQ5

----------------------------

RG : 22/2772

2ème Chambre civile

[G] [J]

[F] [J]

c/

[L] [H]

[M] [U]

la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI

Me Claude BOURGAUX

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 08 Juin 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires ,

ONT COMPARU :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

Madame [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

DEMANDEURS EN REFERE

ET :

Monsieur [L] [H]

né le 28 Décembre 1957 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

Madame [M] [U]

née le 30 Août 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEURS EN REFERE

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 08 Juin 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 06 Juillet 2023, assisté de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 mai 2023, les époux [J] ont fait citer les époux [H] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 novembre 2022 dont ils ont relevé appel et de voir condamner les époux [H] à leur payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'ils disposent d'un moyen sérieux de réformation de ce jugement et que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Les époux [J] entendent contester devant la chambre civile de la cour d'appel le droit de passage revendiqué par leurs voisins en faisant valoir que la servitude dont ils se prévalent est éteinte du fait du désenclavement de leur parcelle.

Ils font observer qu'en cas de réformation du jugement entrepris, ils seraient privés du double degré de juridiction puisque le mur aura été détruit et n'existera plus alors qu'il existait en toute légalité.

Ils soutiennent qu'étant tous deux retraités et disposant de modestes ressources, l'astreinte de 100 € par jour de retard ordonnée par le premier juge est prohibitive et doit être arrêtée car elle a commencé à courir à compter du 25 mai 2023.

Les époux [H] s'opposent aux prétentions des époux [J] qu'ils estiment irrecevables et subsidiairement mal fondées et sollicitent leur condamnation au paiement d'une indemnité de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par leurs voisins est irrecevable car Monsieur et Madame [J] ne se sont pas opposés à l'exécution provisoire en première instance et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au prononcé du jugement querellé.

Ils soutiennent qu'en tout état de cause, la demande des époux [J] est mal fondée car ils ne disposent d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement de première instance dès lors que la servitude de passage en litige résulte des titres de propriété régulièrement publiés à la conservation des hypothèques.

Ils prétendent que l'exécution du jugement de première instance est insusceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives mais que c'est au contraire la persistance des époux [J] à refuser de faire cesser leur voie de fait qui leur cause gravement préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Même dans l'hypothèse d'une décision exécutoire de droit, la partie qui demande l'arrêt de l'exécution devant le premier président doit être à même de justifier qu'elle a présenté des observations sur l'exécution provisoire en première instance pour que sa demande puisse être jugée recevable.

Le terme « observations » ne signifie pas demande de rejet mais doit être compris au regard de la nécessité qu'aura la partie qui entend solliciter ultérieurement l'arrêt de l'exécution devant le premier président de la cour d'appel, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour apprécier la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, il est en effet indispensable, pour la juridiction qui statue, de connaître celles qui existaient au moment du prononcé de la décision frappée d'appel.

Il est à constater que les conclusions récapitulatives établies le 8 septembre 2022 par le conseil des époux [J] n'évoquent pas les conséquences manifestement excessives qui résulteraient pour eux d'une condamnation sous astreinte à démolir le mur empiétant sur la servitude de passage litigieuse.

Non seulement, ils ne se sont opposés à l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel mais ils ont réclamé expressément cette exécution provisoire en sollicitant la condamnation de leurs voisins à retirer leur portail sous astreinte de 100 € par jour de retard et de 500 € par infraction constatée.

Ils ne peuvent donc soutenir qu'ils ignoraient la portée d'une telle mesure et qu'ils ont pris conscience de son caractère prohibitif postérieurement au prononcé du jugement contesté.

Ainsi, faute pour les époux [J] d'apporter la démonstration que l'exécution provisoire assortissant le jugement querellé comporte un risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, leur demande doit être déclarée irrecevable.

Il convient enfin de condamner les époux [J] aux frais et dépens de la procédure et à verser aux époux [H], en remboursement de leurs frais de procédure, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000€.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Pascal BRIDEY, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable la demande des époux [J] tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 novembre 2022;

Condamnons les époux [J] à payer aux époux [H] une somme de 1000 € ( mille euros ) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons les époux [J] aux entiers dépens.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

M.ADJAL M.BRIDEY

Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Pontoise · 23/00969

MOTIFS Sur l’intervention volontaire de M. [D] [S] M. [D] [S], agissant ès qualités de syndic bénévole de l’association syndicale [Adresse 8], quoiqu’ayant formé des demandes devant la chambre de proximité par voie d’intervention volontaire, n’a pas constitué …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 21/00117

MOTIFS Au titre des prolégomènes, il est rappelé que, lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, la présidente a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir les dernières conclusions des parties, puis a réordonné la clôture. 1/ Sur les emp…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 26/00257

MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution …

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 25/00325

Sur cette assignation, Mme [O] a constitué avocat. En l'état de ses conclusions notifiées le 11 décembre 2025, elle sollicite du juge des référés de : - DÉBOUTER Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et prétentions. À TITRE SUBSIDIAIRE : - DÉSIGNER un ex…

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 23/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.