Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
26 mai 2023
Numéro de rôle
23/00627
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
583 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET DU

26 Mai 2023

N° 731/23

N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U37A

SHF/AL

rectification erreur matérielle

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

25 Septembre 2020

(RG F18/01275 -section 4)

GROSSES

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEFENDEUR A LA REQUETE :

M. [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. ATOS INFOGERANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Soleine HUNTER-FALCK

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Les parties n'ayant pas été invitées à formuler leurs observations.

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La cour est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 21.04.2023 par la société Atos Infogérance, à laquelle il est expressément fait référence, relatif à l'arrêt rendu le 27.01.2023 par cette chambre de la cour en ce qu'il comporte une erreur de calcul.

La cour ayant été saisie sur requête, et sans qu'il soit besoin d'entendre les parties, statue sans audience mais après en avoir avisé les parties conformément à l'article 462 CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce M. [P] fait valoir à juste titre que la cour d'appel a décidé que la somme de 10.2010,20 € devait être mise à la charge de la société Atos Infogérance au titre de la contrepartie obligatoire au repos du salarié, ce qui représente une erreur matérielle, la somme qui devait figurer dans la décision étant de : 10.210,20€.

La cour fait droit à la demande de la société qui est fondée ; la décision doit être rectifiée en son dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifie l'arrêt N°S 20.2294 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant M. [P] à la société Atos Infogérance et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27.01.2023 ;

En conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt rendu sera insérée la mention suivante :

'Condamne en conséquence la SAS ATOS Infogérance à payer à Monsieur [H] [P] les sommes de :

- 39.348,74 € au titre des heures supplémentaires liées aux heures de délégation, outre 3.934,87 € au titre des congés payés ;

-10.210,20 € outre les congés payés afférents soit 1.020,10 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; (...)'

au lieu et place de

'Condamne en conséquence la SAS ATOS Infogérance à payer à Monsieur [H] [P] les sommes de :

- 39.348,74 € au titre des heures supplémentaires liées aux heures de délégation, outre 3.934,87 € au titre des congés payés ;

-10.2010,20 € outre les congés payés afférents soit 1.020,10 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; (...)'

le reste sans changement ;

Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié et sur les expéditions de la décision rendue ;

Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

P/LE PRESIDENT EMPECHE

Le Conseiller

Muriel LE BELLEC

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mai 2023, sous le numéro 23/00627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.