Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 26 mai 2023
- Numéro de rôle
- 23/00627
- Formation
- Sociale C salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET DU
26 Mai 2023
N° 731/23
N° RG 23/00627 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U37A
SHF/AL
rectification erreur matérielle
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Septembre 2020
(RG F18/01275 -section 4)
GROSSES
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. ATOS INFOGERANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Soleine HUNTER-FALCK
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Les parties n'ayant pas été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La cour est saisie de la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 21.04.2023 par la société Atos Infogérance, à laquelle il est expressément fait référence, relatif à l'arrêt rendu le 27.01.2023 par cette chambre de la cour en ce qu'il comporte une erreur de calcul.
La cour ayant été saisie sur requête, et sans qu'il soit besoin d'entendre les parties, statue sans audience mais après en avoir avisé les parties conformément à l'article 462 CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce M. [P] fait valoir à juste titre que la cour d'appel a décidé que la somme de 10.2010,20 € devait être mise à la charge de la société Atos Infogérance au titre de la contrepartie obligatoire au repos du salarié, ce qui représente une erreur matérielle, la somme qui devait figurer dans la décision étant de : 10.210,20€.
La cour fait droit à la demande de la société qui est fondée ; la décision doit être rectifiée en son dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt N°S 20.2294 rendu par cette chambre de la cour dans la procédure opposant M. [P] à la société Atos Infogérance et ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 27.01.2023 ;
En conséquence dit que dans le dispositif de cet arrêt rendu sera insérée la mention suivante :
'Condamne en conséquence la SAS ATOS Infogérance à payer à Monsieur [H] [P] les sommes de :
- 39.348,74 € au titre des heures supplémentaires liées aux heures de délégation, outre 3.934,87 € au titre des congés payés ;
-10.210,20 € outre les congés payés afférents soit 1.020,10 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; (...)'
au lieu et place de
'Condamne en conséquence la SAS ATOS Infogérance à payer à Monsieur [H] [P] les sommes de :
- 39.348,74 € au titre des heures supplémentaires liées aux heures de délégation, outre 3.934,87 € au titre des congés payés ;
-10.2010,20 € outre les congés payés afférents soit 1.020,10 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos ; (...)'
le reste sans changement ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt rectifié et sur les expéditions de la décision rendue ;
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le Conseiller
Muriel LE BELLEC
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mai 2023, sous le numéro 23/00627.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.