Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
6 juillet 2023
Numéro de rôle
22/00122
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/SC

[X] [H]

C/

CIPAV

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00122 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4G3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Octobre 2021, enregistrée sous le n°21/133

APPELANT :

[X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

En l'absence de paiement des cotisations dues pour les années 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [H], une contrainte datée du 22 février 2021, signifiée le 18 mars suivant.

Cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 4 novembre 2020.

Refusant tout paiement, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire.

Par décision du 28 octobre 2021, cette juridiction l'a condamné à payer la somme de 22 825 euros et 73,04 euros de frais de signification.

M. [H] a interjeté appel le 12 février 2022.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La CIPAV conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 20 002 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'éventuelle irrecevabilité de l'appel a été portée à la connaissance des parties par message RPVA du 24 février 2022.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il sera relevé que le jugement du 28 octobre 2021 a été notifié à M. [H] le 29 octobre 2021, selon l'avis de réception signé ce jour.

L'appel a été reçu au greffe le 14 février 2022, par lettre recommandée datée du 12 février 2022.

Il en résulte que le délai d'un mois pour faire appel avait expiré lors de l'envoi de la lettre valant appel.

Le moyen, soulevé d'office, a été porté à la connaissance des parties par le message précité et rappelé à l'audience du 30 mai 2023.

L'appel est donc irrecevable.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à la CIPAV la somme de 2 000 €.

L'appelant supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Dit que l'appel est irrecevable ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 000 euros ;

- Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 juillet 2023, sous le numéro 22/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.